Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2302970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2023, 3 juin 2024 et 3 juin 2025 Mme B… A… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carpentras a refusé d’admettre ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration ne s’est fondée que sur l’expertise favorable au rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier ne pouvait désigner un expert hors du département de Vaucluse et ne pouvait refuser de faire droit à sa demande tendant à désigner un nouvel expert dans son département en méconnaissance de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Carpentras qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 octobre 2025, il a été demandé au centre hospitalier de Carpentras, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le centre hospitalier de Carpentras, le 13 octobre 2025, et communiquée au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C… est aide-soignante au centre hospitalier de Carpentras. Par une décision du 8 juin 2023 dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Carpentras a refusé d’admettre ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. / S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le docteur D…, basé à Salon-de-Provence, figure sur la liste des médecins spécialistes des Bouches-du-Rhône et non sur celle de Vaucluse. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le centre hospitalier aurait pu trouver un expert inscrit sur la liste des experts de Vaucluse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle cet établissement a refusé d’admettre les arrêts de travail de Mme A… au titre de la maladie professionnelle. Ainsi, et alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ce médecin ne serait ni habilité, ni qualifié pour se prononcer sur l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le centre hospitalier aurait dû faire droit à sa demande de contre-expertise adressée par un courrier du 20 juin 2023, il ne résulte d’aucune disposition que l’administration soit tenue de faire droit à une telle demande. En tout état de cause, cette demande a été adressée à une date postérieure à celle de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Si les dispositions précitées instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu’elle a été directement causée par l’exercice des fonctions.
En l’espèce, pour refuser d’admettre les arrêts de travail de Mme A… au titre de la maladie professionnelle, le centre hospitalier de Carpentras s’est fondé sur le tableau des maladies professionnelles n° 57 et la liste limitative associée à la tendinite achiléenne.
Il est constant que Mme A… souffre d’une tendinopathie fissuraire du tendon d’Achille gauche. Cette pathologie est désignée par le tableau des maladies professionnelles n° 57 E de l’annexe II du code de la sécurité sociale relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, sous l’appellation « Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*). (*) L’IRM le cas échéant. », et qui mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies des « travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du Dr E… du 7 avril 2023, que le travail de l’agent peut être considéré comme la cause de l’apparition de cette pathologie. Toutefois, il ressort au contraire de l’expertise du Dr D… du 30 avril 2023, qui relève notamment que les activités professionnelles de Mme A… ne comportent pas d’efforts pratiqués en station debout prolongée sur la pointe des pieds, que la pathologie au niveau du tendon d’Achille gauche n’est pas d’origine professionnelle. En se bornant à produire de nombreux certificats, pièces et comptes-rendus médicaux, lesquels confirment qu’elle souffre d’une tendinopathie fissuraire de l’insertion du tendon d’Achille confirmée par IRM, Mme A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’exercice de ses fonctions comporterait de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. Ainsi et alors qu’il ne ressort pas davantage de la fiche de poste d’aide-soignante que de telles fonctions impliquent une station debout prolongée sur la pointe des pieds, l’origine professionnelle de sa pathologie ne peut être présumée. Enfin, Mme A… ne démontre pas, par la seule production d’un certificat médical d’un médecin non spécialiste du 1er janvier 2023 se bornant à affirmer qu’on peut rattacher ses pathologies à son passé professionnel, l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait dû reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… au centre hospitalier de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Carte de séjour ·
- Référé
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Information ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Exploitation ·
- Substitution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Prêt ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.