Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mars 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 août 2023, le 25 août 2023 et le 4 février 2025, M. A D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision transmise par courrier du 11 janvier 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 081,08 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime (CAF) a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 14 janvier 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 d’un montant de 274,41 euros ;
3°) d’enjoindre au remboursement des sommes retenues depuis le 1er août 2023 ;
4°) d’enjoindre au versement du RSA au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, mai 2023, juin 2023 et juillet 2023 ;
5°) mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sa requête est recevable ;
* il n’a pas fraudé car les sommes en litiges correspondent à un prêt et n’avaient donc pas à être déclarées au titre de ses ressources ;
* la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission de recours amiable (CRA) n’a pas été saisie ;
* les sommes perçues ne devaient pas être prises en compte en application des dispositions du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles :
* l’action est prescrite pour une partie des sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. D est tardive alors que son indu est soldé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision du 17 juillet 2024 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. C,
* les observations de M. D,
* et les observations de Me Verilhac, représentant M. D.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 3 mai 2019. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation administrative et de ses ressources, celui-ci s’est vu, par courrier du 11 janvier 2023, réclamer la somme de 10 081,08 euros au titre d’un indu de RSA pour la période de mai 2020 à juillet 2022 et, par courrier du 14 janvier 2023, la somme de 274,41 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021. M. D a contesté l’indu de RSA par courrier du 10 mars 2023. Son recours a été rejeté par le département de la Seine-Maritime le 19 juin 2023.
2. En premier lieu, la date de notification de la décision d’indu de prime exceptionnelle du 14 janvier 2023 et de celle du 19 juin 2023 rejetant le recours administratif du requérant n’est pas apportée. Par suite la requête de M. D, en registrée le 23 août 2023, ne peut être regardée comme tardive.
3. En deuxième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indus.
4. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». L’article R. 262-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
5. S’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier » et que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de RSA, quel que soit l’usage qui en est fait, il n’en va pas de même des sommes constitutives d’un prêt, lesquelles n’ont pas à être déclarées par l’allocataire.
6. M. D soutient que les sommes litigieuses constituent un prêt remboursable dont il avait déjà commencé à s’acquitter que lui a accordé une amie. Le principe du remboursement, le montant des sommes prêtées ainsi que celui des sommes d’ores et déjà remboursées sont étayés, tant par les déclarations de la créancière, Mme B, établies pendant le contrôle de la situation de M. D et postérieurement à celui-ci que par les éléments chiffrés établis par l’intéressé dont il n’est pas contesté qu’ils ont été confectionnés avant l’introduction de sa requête, mais également par une reconnaissance de prêt entre particuliers. Si M. D ne produit pas d’acte écrit ayant précisé dès l’origine la nature et l’objet du prêt et fixant les modalités de son remboursement, les éléments versés au dossier par le requérant pour justifier du caractère de prêt des sommes en litige sont toutefois corroborés par les déclarations faites à l’audience alors, par ailleurs, que ce caractère n’est pas remis en cause par le département. Par suite, il résulte de l’instruction que les versements effectués par Mme B doivent être regardées comme des prêts remboursables. Les sommes en litige ne devaient dès lors pas être prises en compte dans le total des ressources permettant de déterminer le montant de l’allocation de RSA en cause. M. D est donc fondé à solliciter la décharge de l’indu de RSA mis à sa charge à hauteur de la prise en compte des sommes versées par Mme B, ainsi que de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
7. En troisième lieu, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre de le regarder comme remplissant les critères d’octroi du RSA au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, mai 2023, juin 2023 et juillet 2023.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocat de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. D est déchargé de l’indu de RSA mis à sa charge, à hauteur de la prise en compte des sommes mentionnées au point 6, ainsi que de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SELARL Eden Avocats, sous réserve que la SELARL Eden Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL Eden Avocats, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303391
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