Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 févr. 2025, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 février 2025, M. D…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 24 heures et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est sous le coup d’une mesure d’éloignement à effet immédiat ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il justifie être né à Mayotte et y avoir effectué toute sa scolarité et qu’il y vit aux côtés de son père et de sa fille de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2025, le préfet de Mayotte, représenté par M. B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 février 2025 à 13 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. C…, en l’absence de son conseil, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né le 29 avril 2002 à Mamoudzou (Mayotte), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que M. C… est né à Mayotte en 2002 ainsi qu’il a été dit supra. Il réside chez son père de nationalité française à Kaweni. Père, lui-même, d’un enfant français né en août 2022, il a obtenu un baccalauréat professionnel en 2021, spécialité « maintenance des véhicules option C – motocycles » et justifie, par les pièces qu’il produit, avoir établi sa vie privée et familiale sur le territoire français
6. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a donc porté à l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C… est, dès lors, fondé à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, qui a déposé une demande de titre de séjour le 21 mars 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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