Rejet 17 janvier 2025
Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 janv. 2025, n° 2432818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, domicilié chez FTDA n°1U00240075 39 rue des Cheminots à Paris (75018), représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024, par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartient à l’OFII d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge lui a été proposée et qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des possibilités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure et méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à l’OFII d’apporter la preuve qu’un entretien a eu lieu au cours duquel un examen de sa vulnérabilité a été effectué ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Jaslet, représentant M. A;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 6 décembre 2024. Par une décision du 9 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé et indique que M. A a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée ainsi que la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 « . Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : » Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. "
5. D’une part, les termes précités de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s’opposent pas à ce que les demandeurs d’asile ne bénéficient des conditions matérielles d’accueil que sous réserve d’accepter le lieu d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, le cas échéant, la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaîtrait les objectifs de cette directive sur ce point.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. A le 9 décembre 2024, durant lequel il a notamment précisé les conditions de son hébergement et n’a déclaré aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation particulière doit également être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé l’orientation vers le CAES de Dijon que lui a proposée l’OFII le 8 février 2023. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle, que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si M. A soutient qu’il doit rester à Paris pour suivre une formation à l’université, en première année de master, il ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’une formation équivalente dans la région de Dijon. En tout état de cause, une inscription à l’université ne constitue pas un motif légitime de refus d’orientation régionale dès lors qu’un demandeur d’asile n’a pas vocation à entamer des études durant l’examen de sa demande.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signé, que M. A a été informé, en langue pachto, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Recours ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté professionnelle ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Opposition ·
- Exigibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Base de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Exploitation ·
- Substitution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Carte de séjour ·
- Référé
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Information ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.