Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2403218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1993 à Casablanca au Maroc, est entré en France le 2 février 2003 à l’âge de 9 ans, accompagné de son père. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 novembre 2004 au 18 novembre 2009, puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 23 septembre 2013, renouvelé jusqu’au 6 octobre 2021. Par une demande du 17 février 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En dépit de sa durée de présence et de sa scolarisation en France, M. A ne fait état d’aucun élément durable d’insertion sociale ou professionnelle en France, puisqu’il est notamment sans emploi et s’est rendu coupable de nombreux faits délictuels qui lui ont valu, entre octobre 2012 et mai 2017, neuf peines différentes d’emprisonnement, d’une durée de trois mois à un an, pour des faits de vol, de violences et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique. En décembre 2020, il a également été condamné au paiement d’une amende de 100 euros pour usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la nature répétée des infractions, de leur gravité et du caractère récent à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Nord a légalement pu estimer que ces faits témoignaient d’un comportement de nature à menacer l’ordre public, et qui ont d’ailleurs conduit la commission du titre de séjour à émettre un avis défavorable sur la demande de renouvellement du droit au séjour. Il a comme seule attache sur le territoire français son père qui, d’après l’avis de la commission du titre de séjour, ne souhaite plus le voir. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’injonction de délivrance d’un titre de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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