Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2200191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée le 21 février 2022 sous le n°2200191 et des mémoires enregistrés les 26 avril et 26 mai 2023 la SCI Bella Stella, agissant par son gérant en exercice et représentée par Me de Casalta-Bravo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire délivré le 17 février 2011, en tant qu’il est relatif au lot n°6, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti et l’a informée de ce que la reprise des travaux nécessiterait une nouvelle autorisation et qu’à défaut, elle encourait des poursuites pénales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ;
— le préfet ou en l’occurrence le sous-préfet de Sartène, signataire de la décision attaquée, qui n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, n’avait pas compétence non plus pour constater la péremption de ce permis ; en toute hypothèse, la régularité de la délégation donnée par le préfet au sous-préfet signataire, n’est pas justifiée ;
— le permis de construire initialement délivré présente un caractère indivisible, de sorte que l’interruption des travaux devait faire l’objet d’une appréciation d’ensemble et non pas lot par lot ; du reste, la décision attaquée constate la péremption de l’autorisation et non du seul lot qui lui était dévolu ; l’indivisibilité résulte également de ce que l’autorisation emportait la réalisation d’équipements communs au lotissement, particulièrement la voie de desserte et les raccordements aux réseaux ; or, il n’a jamais été tenu compte des travaux réalisés sur les autres lots.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoire enregistrés le 9 et 27 mars 2023, la SCI Madeleine, agissant par son représentant légal et représentée par Me Lavaud, déclare intervenir volontairement à l’instance et conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure de produire sa défense a été adressée le 13 septembre 2022 à la commune de Porto-Vecchio qui n’a produit aucun mémoire.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Madeleine a été enregistrée le 27 mars 2025.
II / Par une requête enregistrée le 21 février 2022 sous le n°2200192, et des mémoires enregistrés les 26 avril et 26 mai 2023, la SCI Rundinella, agissant par son gérant en exercice et représentée par Me de Casalta-Bravo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud, au vu d’un constat de la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011, en tant qu’il était relatif aux lots n°3, 4 et 5, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti, l’a informée de ce que les travaux n’étaient pas régularisables et que le constat d’infraction emportait majoration automatique de la taxe d’aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ;
— le préfet ou en l’occurrence le directeur départemental des territoires et de la mer, signataire de la décision attaquée, qui n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, n’avait pas compétence non plus pour constater la péremption de ce permis ; en toute hypothèse, la délégation donnée par le préfet au directeur signataire, n’est pas justifiée ;
— le permis de construire initialement délivré, présente un caractère indivisible, de sorte que l’interruption des travaux devait faire l’objet d’une appréciation d’ensemble et non pas lot par lot ; du reste, la décision attaquée constate la péremption de l’autorisation et non du seul lot qui lui était dévolu ; l’indivisibilité résulte également de ce que l’autorisation emportait la réalisation d’équipements communs au lotissement, particulièrement la voie de desserte et les raccordements aux réseaux ; or, il n’a jamais été tenu compte des travaux réalisés sur les autres lots.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoire enregistrés les 9 et 27 mars 2023, la SCI Madeleine, agissant par son représentant légal et représentée par Me Lavaud, déclare intervenir volontairement à l’instance et conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure de produire sa défense a été adressée le 13 septembre 2022 à la commune de Porto-Vecchio qui n’a produit aucun mémoire.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Madeleine a été enregistrée le 27 mars 2025.
III / Par une requête enregistrée le 21 février 2022 sous le n°2200193, et des mémoires enregistrés les 26 avril et 26 mai 2023, la SCI Alba, agissant par son gérant en exercice et représentée par Me de Casalta-Bravo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011, en tant qu’il est relatif au lot n°1, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti et l’a informée de ce que la reprise des travaux nécessiterait une nouvelle autorisation et qu’à défaut, elle encourait des poursuites pénales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ;
— le préfet ou en l’occurrence le sous-préfet de Sartène, signataire de la décision attaquée, qui n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, n’avait pas compétence non plus pour constater la péremption de ce permis ; en toute hypothèse, la délégation donnée par le préfet au directeur signataire, n’est pas justifiée ;
— le permis de construire initialement délivré, présente un caractère indivisible, de sorte que l’interruption des travaux devait faire l’objet d’une appréciation d’ensemble et non pas lot par lot ; du reste, la décision attaquée constate la péremption de l’autorisation et non du seul lot qui lui était dévolu ; l’indivisibilité résulte également de ce que l’autorisation emportait la réalisation d’équipements communs au lotissement, particulièrement la voie de desserte et les raccordements aux réseaux ; or, il n’a jamais été tenu compte des travaux réalisés sur les autres lots.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 février, et les 9 et 27 mars 2023, la SCI Madeleine, agissant par son représentant légal et représentée par Me Lavaud, déclare intervenir volontairement à l’instance et conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure de produire sa défense a été adressée le 13 septembre 2022 à la commune de Porto-Vecchio qui n’a produit aucun mémoire.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Madeleine a été enregistrée le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me de Casalta-Bravo, pour les SCI requérantes et de Me Ribière, pour la SCI Madeleine, intervenante.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 26 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011 à la SARL Cagna, partiellement transféré aux SCI Bella Stella et Alba, le 6 mai 2013, pour inexécution des travaux autorisés dans le délai légalement imparti, sur un terrain cadastré BL 89 situé au lieudit Tamaricciu à Porto-Vecchio. Par une décision du 18 octobre 2021, la même autorité, au vu d’un procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2021 par un agent assermenté, doit être regardée comme ayant également entendu constater la péremption de ce même permis de construire, transféré dans les mêmes conditions à la SCI Rundinella.
2. Par les trois requêtes susvisées, qui, présentant à juger des questions semblables, et qui doivent être jointes, les SCI Bella Stella, Rundinella et Alba demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur l’intervention de la SCI Madeleine :
3. La SCI Madeleine, également bénéficiaire du permis de construire délivré le 17 février 2011 par le maire de Porto-Vecchio et de l’un des arrêtés de transfert pris le 6 mai 2013, fait valoir le préjudice qui résulte pour elle des difficultés à louer ses propres constructions, qu’elle a, pour sa part, achevées, en raison de la présence à quelques dizaines de mètres de sa propriété, d’un chantier en déshérence, comportant des travaux de gros œuvre inachevés sur des terrains jonchés de sacs souillés et de matériaux abandonnés. Elle justifie ainsi suffisamment de son intérêt au maintien des décisions attaquées. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Les sociétés requérantes soutiennent que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le constat de la péremption d’un permis de construire relève de l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation, soit, en l’occurrence, le maire de la commune de Porto-Vecchio.
5. Aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. // Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ».
6. Selon le principe du parallélisme des compétences, en l’absence de dispositions expresses contraires, l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme est également seule compétente pour se prononcer sur son éventuelle péremption et le maire, lorsqu’il est compétent pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, agit également au nom de la commune lorsqu’il constate ou refuse de constater la péremption d’un permis de construire au regard des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme.
7. Il est constant, en l’espèce, que les décisions du 26 octobre 2021 concernant les SCI Bella Stella et Alba et la décision du 18 octobre 2021 concernant la SCI Rundinella, qui constatent la péremption du permis de construire délivré le 17 février 2011 et transféré le 6 mai 2013, respectivement signées par le sous-préfet de Sartène et le Directeur départemental des territoires de Corse-du-Sud, ont été prises par délégation du préfet de la Corse-du-Sud, représentant de l’État, alors qu’il est également constant que ces autorisations avaient été délivrées par le maire de Porto-Vecchio agissant au nom de la commune. Il s’ensuit que les requérantes sont fondées à soutenir que ces décisions, prises par une autorité incompétente, sont entachées d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les sociétés requérantes n’apparaît susceptible, en l’état des dossiers, de fonder l’annulation demandée.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’intervention de la SCI Madeleine est admise.
Article 2 : Les décisions du 26 octobre 2021, s’agissant de la SCI Bella Stella et de la SCI Alba, et du 18 octobre 2021, s’agissant de la SCI Rundinella, par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud portant constat de la péremption du permis de construire valant division parcellaire délivré le 17 février 2011 par le maire de Porto-Vecchio à la SARL Cagna et partiellement transféré à chacune d’elles le 6 mai 2013, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Bella Stella, à la SCI Rundinella, à la SCI Alba, à la SCI Madeleine, à la commune de Porto-Vecchio et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
M-R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2200191-2200192-2200193
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