Annulation 6 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2302314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302314 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus de certificat de résident algérien mention « salarié » :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le délai de départ volontaire limité à 30 jours porte atteinte à sa relation de travail avec la société LSB Express qui souhaite l’employer en contrat à durée indéterminée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 10 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1959, est entré en France le 18 octobre 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2018 puis, par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien « salarié » le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Ainsi que le fait valoir le requérant, l’arrêté attaqué mentionne, dans la liste des pièces déposées à l’appui de sa demande de titre de séjour, la copie de la demande d’autorisation de travail signée par l’employeur le 22 juin 2022 mais il indique ensuite, pour fonder la décision de refus, qu’aucune demande n’a été déposée par cet employeur sur la plateforme interrégionale de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Or, il résulte de l’accusé de réception délivré à entête du ministère de l’intérieur, produit à l’instance, que cette demande d’autorisation de travail a bien été enregistrée le 30 juin 2022 et qu’elle « sera examinée par le service interrégional compétent 003 ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision avait été prise sur cette demande par le service compétent à la date de l’arrêté attaqué, M. C est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et seul susceptible de l’être, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vienne du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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