Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 mars 2026, n° 2506486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle qui a conduit à une motivation sommaire et stéréotypée ;
- le préfet a entaché la décision portant refus de certificat de résidence algérien en litige d’une erreur de droit, en méconnaissant l’étendue de sa compétence dès lors qu’il s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de l’accord franco-algérien et du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il vit et travaille sur le territoire français depuis plus de six ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus du certificat de résidence algérien.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
et les observations de Me Landoulsi représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 2 avril 1994, est entré en France le 1er février 2019 selon ses déclarations, démuni de visa. Le 18 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 26 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public pour avoir utilisé une fausse carte d’identité italienne au moment de son embauche. Par un jugement du 5 décembre 2024, le présent tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 19 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. En l’espèce, l’arrêté du 19 mars 2025 contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’il mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. C… soutient que le préfet, pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien, aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se fondant sur l’article L. 435-1 précité alors que ces dispositions ne lui sont pas applicables et qu’il n’aurait pas examiné sa situation au titre de son pouvoir général d’appréciation. En outre, M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2019, qu’il travaille depuis 2020 en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que le préfet aurait par voie de conséquence entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Toutefois, d’une part, il ressort de l’arrêté en litige que si le préfet a examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 précité, il a également fait usage de son pouvoir général d’appréciation comme en atteste la mention « en application de son pouvoir discrétionnaire, le préfet prend en considération les éléments du dossier pour apprécier le droit au séjour ».
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie de M. C… qu’il a travaillé en tant qu’employé polyvalent dans la restauration de juillet 2020 à juin 2024. Ainsi l’activité dont il se prévaut est récente et insuffisante à la date de la décision attaquée et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de certificat de résidence algérien d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Il s’ensuit qu’en se fondant sur ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise aurait pris le même arrêté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne une précédente obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2023 alors qu’il s’agissait d’une décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite complémentaire ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pays francophones ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Injonction ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Scolarité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Professionnel ·
- Juridiction ·
- Recherche ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Mesures d'urgence ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Partie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Santé mentale ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.