Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 décembre 2021, N° F20/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00099 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01178
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 26 Août 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.A.R.L. [N]
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Me [U] [N] – Liquidateur amiable de S.A.R.L. [N]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Madame [Y] [A] Es qualité de Liquidateur amiable de la SARL ABELIA CLUB,
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 1]
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [N], gérée par les époux [N], exploitant l’hôtel Abelia sis [Adresse 5] à [Localité 7], a envisagé de signer un contrat de cession du fonds de commerce de l’hôtel avec la SARL Abelia Club, gérée par Mme [Y] [A] et créée le 13 janvier 2020. Début juin 2020, la cession n’a finalement pas abouti et l’hôtel est demeuré la propriété de la SARL [N].
Dans le temps des pourparlers, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2020 stipulant une période d’essai de deux mois, Mme [D] [H] a été engagée à temps complet (151,67 heures par mois) par la SARL Abelia Club en qualité d’employée polyvalente, statut non cadre, niveau III, échelon 1, moyennant d’une part, un logement de fonction sur place, sis dans l’hôtel Abelia exploité par la SARL [N] et d’autre part, une rémunération mensuelle de 1 968,05 euros brut.
Par lettre du 13 mars 2020 remise en main propre le jour-même, la SARL Abelia Club a rompu le contrat de travail à effet au 15 mars 2020, précisant que le logement de fonction attaché à l’emploi devait être restitué, puis a délivré à la salariée ses documents de fin de contrat datés du 15 mars 2020.
Le 16 mars 2020, le confinement dû à la pandémie de Covid-19 a été mis en place par les autorités après des restrictions en termes de déplacements décidées dès le 13 mars 2020.
Mme [H] et sa famille, autorisés par la SARL [N] à rester dans ledit logement, est demeurée dans les locaux jusqu’au 19 juin 2020, date à laquelle le gérant de la SARL [N] lui a demandé de quitter les lieux ; ce qu’elle a fait.
Par lettre du 8 juillet 2020, estimant être liée par un contrat de travail à la SARL [N], Mme [H] a pris acte de la rupture de ce contrat.
Par requête du 7 septembre 2020, cette dernière a saisi la juridiction prud’homale en référé aux fins d’obtenir un rappel de salaire à titre de provision.
Par jugement du 19 novembre 2020, la formation de référé s’est déclarée incompétente.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2020, estimant que la situation établissait un co-emploi, qu’elle avait bénéficié de deux contrats de travail successifs avec la SARL Abelia Club et la SARL [N] et que chacun de ces contrats avait été rompu de manière abusive, la salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser un rappel de salaire portant sur la période du 16 mars au 8 juillet 2020, des dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire, l’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive, sa prise d’acte de la rupture résultant selon elle des manquements de l’employeur.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par deux déclarations successives enregistrées respectivement au RPVA les 6 janvier 2022 sous les numéros de RG 22/99 et 22/100, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Mme [Y] [A] ès qualités a été régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par acte d’huissier de justice visant l’article 659 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024 par voie de RPVA, Mme [D] [H] demande à la Cour d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement, et statuant à nouveau,
— juger qu’elle a été embauchée par la SARL [N] et la SARL Abelia Club dans le cadre d’un contrat de travail, que ces sociétés sont co-employeurs et doivent être tenues solidairement des condamnations à intervenir au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
— juger qu’elle a travaillé pour le compte de la SARL [N] du 16 mars au 12 juin 2020, qu’elle s’est tenue à la disposition de la SARL Abelia Club et de la SARL [N] du 13 juin au 8 juillet 2020, qu’elle n’a pas perçu ses salaires pour la période du 16 mars 2020 au 8 juillet 2020 ;
— condamner solidairement Mme [Y] [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Abelia Club et M. [U] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [N] à lui payer les sommes de :
* 6 152,77 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 16 mars 2020 au 8 juillet 2020,
* 615,28 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,
* 9.800,88 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— juger que la rupture de la période d’essai au titre du premier contrat de travail intervenue par courrier du 13 mars 2020 est nulle, qu’elle doit être privée d’effet et que la rupture de son contrat de travail est abusive et doit s’analyser
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’article 2 de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’avère contraire aux normes conventionnelles et notamment à la charte sociale européenne de sorte que ces dispositions doivent être déclarées inapplicables au présent litige ;
— condamner solidairement Mme [Y] [A] ès qualités et M. [U] [N] ès qualités à lui payer la somme de 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins pour rupture abusive de la période d’essai ;
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’article 2 de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’avère contraire aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne de sorte que ces dispositions doivent être déclarées inapplicables au présent litige ;
— condamner solidairement Mme [Y] [A] ès qualités et M. [U] [N] ès qualités à lui payer les sommes de :
* 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 524,81 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 52,48 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
— ordonner à Mme [Y] [A] ès qualités et M. [U] [N] ès qualités de :
— lui délivrer des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, ;
— régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamner Mme [Y] [A] ès qualités et M. [U] [N] ès qualités à lui payer les sommes de :
* 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
* 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [Y] [A] ès qualités et M. [U] [N] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022 par voie de RPVA, la SARL [N] – Hôtel Abelia et M. [U] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [N] – Hôtel Abelia, intervenant volontaire, demandent à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses disposition et de condamner Mme [D] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Mme [Y] [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Abelia Club, n’a pas constitué avocat alors que Mme [H] a fait signifier, ès qualités, ses deux déclarations d’appel ainsi que ses conclusions par actes d’huissier de justice du 28 février 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les relations contractuelles de l’appelante et le co-emploi.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Pendant la période comprise entre le 20 février 2020 et le 15 mars 2020.
L’article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte des articles L. 1221-21 et L. 1221-25 que, sauf en cas de faute grave du salarié, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et qu’elle ne respecte pas le délai de prévenance légal – fixé à 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence -, est due au salarié une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qui auraient été perçus par lui s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin de la période d’essai.
En l’espèce, il est constant que l’appelante a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2020 avec la SARL Abelia Club représentée par sa gérante, Mme [A], lequel contenait une période d’essai de deux mois, que l’employeur est à l’initiative de la rupture de contrat le 13 mars 2020 à compter du 15 mars 2020, soit pendant la période d’essai, que la rupture est intervenue par conséquent 24 jours après le début du contrat et enfin que la SARL Abelia Club a délivré à la salariée les documents de fin de contrat datés du 15 mars 2020.
Il n’est pas allégué que le contrat de travail signé avec la SARL Abelia Club serait fictif mais l’appelante soutient que la SARL [N] aurait exercé, concurremment à la SARL Abelia Club, les prérogatives d’un employeur.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’analyse des mails et des SMS produits par la salariée établit l’absence de toute interférence dans la relation de travail entre elle-même et la SARL Abelia Club de la part de la SARL [N].
En effet, les deux messages envoyés par les gérants de la SARL [N] à Mme [H] les 8 et 10 mars 2020 ne témoignent d’aucune immixtion de leur part dans la relation de travail avec la SARL Abelia Club mais plutôt de relations cordiales voire amicales :
* le dimanche 8 mars 2020 : « Bonjour [D] nous sommes bien rentrés à [Localité 8] aujourd’hui. Pour info nous passerons demain dans la seconde partie de l’après-midi c’est-à-dire entre de 16h. 16h30 bises [U] »,
* le mardi 10 mars 2020 : « Nous retournons sur [Localité 8] afin de prendre du recul et de digérer cette nouvelle situation on se voit demain matin comme prévu merci pour ta compréhension bises ».
Le message envoyé le 11 mars 2020 par Mme [H] aux époux [N] ne suffit pas non plus à caractériser un lien de subordination entre eux, l’intéressée expliquant spontanément les tâches accomplies sans qu’aucune demande ne lui ait été faite par les gérants de l’hôtel : « Le renvoi d’appel est fait j’ai étendu le dessus de lit dehors et lancé la machine de serviettes blanches bon après-midi à tout à l’heure ».
Pendant la période comprise entre le 16 mars et le 19 juin 2020.
Il est constant qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre l’appelante et la SARL [N], que l’appelante a continué à vivre dans le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail signé avec la SARL Abelia Club au-delà du 15 mars 2020, date de la rupture du premier contrat de travail, qu’aucun loyer ne lui a été demandé par la SARL [N] et que cette période coïncide avec le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement à compter du 17 mars 2020, entraînant la fermeture des commerces y compris des hôtels, à l’exception de ceux qui ont été réquisitionnés pour permettre l’hébergement des personnels soignants venus en renfort compte tenu de la situation tendue au sein des établissements de santé.
Le liquidateur amiable de la SARL [N] ès qualités indique notamment que celle-ci n’a pas été informée postérieurement au 16 mars 2020, de la cessation du contrat de travail de la salariée la liant à la SARL Abelia Club.
L’examen des courriels et des SMS échangés entre l’appelante et le gérant de la SARL [N] à compter du 16 mars 2020 établit que si les relations amicales ont perduré entre les parties, l’appelante exécutait, contrairement à la période précédente, des prestations au profit de la clientèle présente au sein de l’établissement et que le gérant a été amené à lui donner des instructions.
En effet, le 11 mai 2020, M. [N] rappelle à Mme [H] « le passage de la blanchisserie demain matin entre 10h et10h30 » ; le 19 mai 2020, il lui confirme la venue d’un client pour 4 nuits et lui demande de préparer la chambre 12 ; le 21 mai 2020, il lui dit qu’elle peut éteindre la climatisation au plus tard à 21h00 ; le 28 mai 2020, il l’informe de ce qu’il a loué la chambre 5 pour la nuit ; le 31 mai 2020, Mme [N] l’informe de l’arrivée d’une cliente à 21h30.
Par ailleurs, les soignantes de la réserve sanitaire hébergées par l’hôtel confirment dans leurs attestations régulières que l’appelante était l’employée de l’établissement pendant leur séjour durant la crise sanitaire, était présente chaque jour, assurait la préparation des petits-déjeuners, leur mettait à disposition les produits d’hygiène et de toilette et était disponible (Mmes [L] et [B]).
Ces éléments, qui établissent que la SARL [N] a exercé son pouvoir de direction et son pouvoir hiérarchique à l’égard de Mme [H], vont au-delà d’une simple relation amicale ou d’un simple service rendu, même si le logement fourni était gratuit, et caractérisent l’existence d’un contrat de travail ouvrant droit à un rappel de salaire sur la période litigieuse.
Certes, des clients attestent pour la SARL [N] avoir été accueillis par le gérant de cette dernière seul ou par une femme en présence du gérant courant mai 2020 (M. [E], Mme [C]) et entre le 10 et 18 juin 2020 (MM. [W], [P], [S], [E], [V], les époux [X]), veille du départ de la salariée. Mais ces témoignages ne contredisent en aucun cas les témoignages des soignantes établissant que seule la salariée assurait chaque jour l’entretien ainsi que la préparation des petits-déjeuners et était disponible en cas de demandes de la clientèle. En effet, il apparaît que le gérant assurait généralement lui-même les entrées et les sorties de la clientèle (« check-in et check-out ») mais qu’il ne vivait pas sur place.
En revanche, aucune pièce du dossier ne montre que la SARL Abelia Club aurait continué à exercer un pouvoir de direction à l’égard de son ancienne salariée ou qu’elle se serait immiscée dans la nouvelle relation de travail existant entre celle-ci et la SARL [N].
*
Le fait que l’acte de cession du fonds de commerce n’ait pas encore été réitéré à la date de l’embauche de Mme [H] par la SARL Abelia Club, qu’elle ait bénéficié d’un appartement de fonction au sein de l’hôtel appartenant encore à la SARL [N] et que les sièges sociaux des deux sociétés aient été fixés à la même adresse, ne suffit pas à établir une immixtion de l’une des sociétés dans les affaires de l’autre société ni une confusion dans l’esprit de Mme [H] sur l’identité exacte de son employeur.
Il s’ensuit que le premier contrat de travail s’est achevé par la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai sans qu’aucun abus ne soit caractérisé de la part de ce dernier, que chacune des deux relations de travail analysée est distincte de l’autre et que le co-emploi n’est pas caractérisé.
Sur le rappel de salaire pour la période du 16 mars au 8 juillet 2020.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a travaillé pour la SARL [N] jusqu’au 19 juin 2024, date à laquelle elle a quitté le logement de fonction à la demande du gérant.
Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la salariée se serait maintenue à la disposition de l’employeur jusqu’au 8 juillet 2020, date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la somme due au titre du rappel de salaire, limitée à la période du 16 mars au 19 juin 2020, soit 3 mois et 3 jours, s’établit à la somme de 5 063,78 euros (le salaire mensuel brut étant de 1 633,48 euros brut pour un taux horaire conventionnel de 10,77 euros brut), outre la somme de 506,37 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l’indemnisation d’un préjudice lié au non-paiement de salaire.
La salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait subi un préjudice distinct en lien avec le non-paiement des salaires alors qu’il a été fait droit à sa demande en rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire et du confinement mis en 'uvre mi-mars 2020, la preuve de la connaissance par la SARL [N] de la rupture du premier contrat de travail liant la salariée à la SARL Abelia Club n’est pas rapportée, de sorte que l’intention de dissimulation de l’emploi n’est pas caractérisée.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du rédigée en ces termes :
« Monsieur [U] [N],
En date du 20 février 2020, j’ai été embauchée par la SARL Abelia Club, représentée par Madame [Y] [A], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’employée polyvalente.
Dès le début de cette relation de travail, j’ai été affectée au sein de votre établissement de sorte que vous étiez en réalité avec votre épouse, mes supérieurs hiérarchiques directs.
Le 13 mars 2020, la SARL Abelia Club m’a notifié la dénonciation de mon contrat et m’a remis des documents sociaux de fin de contrat. Néanmoins, nonobstant cette rupture, j’ai continué à travailler à votre demande, pour le compte de votre entreprise, et ce pour remplacer [J], la réceptionniste, que vous aviez placé au chômage partiel ainsi que la femme de chambre.
De plus, vous m’avez demandé de loger sur place pour garder l’hôtel et accueillir les clients de jour comme de nuit et surtout 7 jours / 7 jours.
J’ai donc travaillé ainsi jusqu’au 12 juin 2020. En effet, à cette date, vous m’avez demandé de rentrer chez moi jusqu’à nouvel ordre et vous m’avez précisé que vous ne pouviez pas pour l’instant me régler de mes salaires.
Or, à ce jour, je n’ai perçu aucun salaire ce qui me cause un préjudice important.
De plus, vous avez cessé de me fournir du travail depuis le 12 juin 2020.
Dans ces conditions, et tenant les différents manquements évoqués, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. C’est manquement d’une particulière gravité en matière notamment de durée du travail, de rémunération et de fourniture de travail rendent impossible la continuité de l’exécution de mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser sans délai mes bulletins de paie, mais documents de fin de contrat, ainsi que mon solde de tout compte en ce compris le règlement de mes salaires impayés. (') ».
La salariée reproche à l’employeur les griefs suivants :
Le co-emploi,
Le non-paiement des salaires à compter du 16 mars 2020,
L’absence de fourniture de travail depuis le 12 juin 2020.
Si le co-emploi n’est pas caractérisé, il résulte de ce qui précède que la SARL [N] s’est abstenue de payer les salaires du 16 mars 2020 au 19 juin 2020 et n’a plus fourni de travail à la salariée dès le 19 juin 2020.
Ces manquements graves de la part de l’employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 juillet 2020.
La salariée indique se prévaloir de la non-conventionnalité de l’article 2 de l’ordonnance dite « Macron » n°2017-1387 du 22 septembre 2017 au regard des normes européennes en ce qu’elles ne permettent pas au salarié de se voir octroyer une réparation appropriée de son préjudice au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Ce barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la charge sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, n’est pas concerné par les montants minimaux fixés et l’indemnité maximale est égale à 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 22 août 1977), de son ancienneté à la date du licenciement (3 mois et 3 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 633,48 euros brut) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1 633,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 435,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
— 43,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
Il sera fait droit aux demandes liées à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation amiable de la SARL [N].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Abelia Club, de ses demandes dirigées contre la [9] [N] au titre de l’indemnisation d’un préjudice consécutif au non-paiement des salaires salaires et pour travail dissimulé ainsi que de ses demandes au titre du co-emploi et des condamnations solidaires de la SARL Abelia Club représentée par Mme [A] en qualité de liquidateur amiable et de la SARL [N] représentée par M. [N] en qualité de liquidateur amiable ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’existence d’une relation de travail salariée entre Mme [H] et la SARL [N] à compter du 16 mars 2020 ;
JUGE que la prise d’acte de la rupture dudit contrat de travail par Mme [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL [N] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 5 063,78 euros au titre du rappel de salaire dû pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 8 juillet 2020,
— 506,37 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 633,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 435,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 43,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL [N] représentée par M. [U] [N] en qualité de liquidateur amiable à :
— délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux compétents ;
REJETTE les demandes d’astreinte ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [N] représentée par M. [U] [N] en qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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