Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2403760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 21 juin 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision implicite dans le délai prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du
Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 4 mai 1980 à Montargis (France), est entré en France le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 septembre 2022 au 14 octobre 2022. Le 21 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. La décision explicite du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. D… la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré du défaut de motivation, initialement soulevé à l’encontre de la décision implicite du 21 octobre 2023 et fondé sur les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 14 octobre 2022, date d’expiration de son visa. S’il se prévaut de la présence en France de l’un de ses frères, titulaire d’une carte de séjour temporaire, ainsi que de ses parents, respectivement titulaires d’une carte de résident et chez qui il déclare être hébergé, et fait valoir que sa présence auprès de ces derniers est indispensable, il ressort du plan personnalisé de compensation établi le 9 février 2023 par la maison départementale des personnes handicapées du Nord que l’autonomie de son père « est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne » et que sa situation n’impose l’aide d’une tierce personne ou le recours à certaines aides techniques que pour les déplacements à l’extérieur, et le requérant, qui se borne à produire diverses attestations peu circonstanciées faisant état de ce qu’il s’occupe de son père et à faire valoir que son frère « travaille à temps plein » et qu’il ne peut donc « pas s’occuper de ses parents », n’établit donc pas que sa présence auprès d’eux serait nécessaire. Par ailleurs, en dehors des membres de sa famille, M. D… ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire national, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches au Maroc, où résident notamment son épouse et leur fils mineur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Enfin, M. D… ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Les conditions de séjour en France de M. D… telles qu’exposées au point 8 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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