Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’interdiction de retour sur le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur de droit ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’assignation à résidence :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est illégale dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. B… qui reprend les conclusions et moyens de sa requête mais se désiste du moyen relatif à la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ».
Aucune disposition du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 1° de l’article L. 731-3 de ce même code. Il appartient donc à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B… sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement pris à l’encontre du requérant le 6 août 2024, son entrée alléguée en France en 2020, ses attaches en France et en Algérie et l’absence de risques établis en cas de retour dans le pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu’elle ne mentionne pas les activités professionnelles de M. B….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la seule circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas les activités professionnelles de M. B… que la situation personnelle de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné l’existence de circonstances humanitaires, se serait cru lié par le non-respect, par M. B…, du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti par arrêté du 6 août 2024, pour édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces produites que M. B… réside de manière habituelle en France depuis au-moins janvier 2021 et y a exercé une activité professionnelle de peintre en bâtiment entre février 2022 à mai 2024 lui permettant de bénéficier d’un logement autonome, la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée par arrêté du 6 août 2024, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal. M. B… a fait l’objet par arrêté du même jour d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas mise à exécution dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Si M. B… allègue à l’audience continuer en réalité à travailler pour le même employeur depuis 2022 et que celui-ci est prêt à régulariser sa situation ainsi qu’en atteste la promesse d’embauche produite, il ne remplit pas les conditions posées par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention d’un titre de séjour salarié, ne fait pas état d’une insertion sociale particulière en France et n’est pas dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Aucune circonstance humanitaire ne caractérise sa situation au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et compte tenu de l’objet et des effets de la mesure contestée, en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 1er octobre 2025 portant assignation à résidence, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé :
Signé :
H. JEANMOUGIN
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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