Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2404635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404635 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 et du 30 août 2023 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gilbert, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 5 mars 2023. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 18 juillet 2023 et elle a alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Mme A a formé un recours préalable contre cette décision le 31 juillet 2023, que l’OFII a rejeté par décision du 30 août 2023. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 et du 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (), les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFII rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l’OFII. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 18 juillet 2023 sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales versées, que Mme A est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 2011 pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, qu’elle présente en sus une hypertension artérielle, une leucopathie et un syndrome dépressif résultat d’un état de stress post-traumatique en lien avec les violences conjugales qu’elle indique avoir subies dans son pays d’origine traité par des anxiolytiques et antidépresseurs. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme A en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A à compter 18 juillet 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gilbert.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder les conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du mois du 18 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Flora Gilbert, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Flora Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Maire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Psychologie ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Disposition législative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Droits et libertés ·
- Crédit d'impôt ·
- Impôt ·
- Loi organique
- Centre hospitalier ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Pénalité ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Injonction
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.