Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2304184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 11 mars 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Mezine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la commission administrative de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a retenu la qualification de fraude aux prestations sociales correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période de juin à août 2022 d’un montant de 538,98 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à leur charge une somme de 8 750,52 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du mois de juin 2019 au mois de mai 2022 et a qualifié cet indu de fraude aux prestations sociales ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de restituer la somme de 8 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision du 3 mars 2023 a été prise par une personne incompétente dès lors qu’elle n’indique pas la qualité de l’auteur ;
elle n’est pas motivée ;
les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils pouvaient bénéficier des dispositions de l’article 269 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne la pénalité administrative ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la pénalité administrative prononcée à l’encontre des requérants relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
la décision du 3 mars 2023 ne serait être remis en cause dès lors qu’elle n’a pas été prise par la commission de recours amiable mais par la commission administrative des fraudes ;
les indus de prime d’activité sont fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyen relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 3 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales portant « notification d’une fraude », dès lors que cette décision n’est pas décisoire et ne fait pas grief et n’est pas susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le juge administratif, et, d’autre part, de la décision du 12 juillet 2022, dès lors que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme C… s’est substituée à la décision attaquée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… étaient allocataires, depuis l’année 2016, de la prime d’activité. Un contrôle portant sur leurs ressources a été diligenté le 12 janvier 2022, à la suite de la constatation d’une incohérence entre les ressources déclarées par les intéressés et celles transmises par la direction générale des finances publiques. Il a ainsi été constaté que madame n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles, dès lors que la pension d’invalidité qu’elle percevait depuis l’année 2018 n’y figurait pas. La régularisation de leur situation a eu pour effet de faire apparaître un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001), notifié aux intéressés par décision du 12 juillet 2022, pour un montant total de 8 750,52 euros au titre de la période allant de juin 2019 à mai 2022. L’organisme payeur a, par ailleurs, le 12 octobre 2022, compte tenu des faits qualifiés de frauduleux par la commission administrative des fraudes dans sa décision du 27 juin 2022, prononcé à leur encontre une pénalité administrative d’un montant de 390 euros, ainsi qu’un indu complémentaire (IM3 002) d’un montant de 538,98 euros au titre de la période de juin à août 2022. Par un courrier du 3 mars 2023, le couple a été informé que la commission administrative des fraudes avait retenu le caractère frauduleux pour le second indu. Par leur requête, les intéressés demandent au tribunal d’annuler les décisions des 12 juillet 2022 et 3 mars 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…) , au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
La décision contestée du 3 mars 2023 se borne à informer M. et Mme C… que la commission administrative des fraudes a retenu la qualification de fraude aux prestations sociales pour l’indu de prime d’activité qui leur a été notifié le 12 octobre 2022 et qui porte sur la période de juin à août 2022. Elle ne revêt, ainsi que les parties en ont été informées, aucun caractère décisoire. Si cette qualification peut être suivie de l’infliction d’une pénalité, il ne ressort pas des pièces produites que tel ait été le cas pour le second indu, référencé IM3 002, dont M. et Mme C… sont redevables. En tout état de cause, la contestation d’une telle pénalité relève du juge judiciaire, en l’occurrence du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2022 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions. En l’espèce, si les requérants contestent la décision du 12 juillet 2022 mettant à leur charge unindu de prime d’activité pour la période de juin 2019 à mai 2022, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le contentieux relatif à cet indu devait être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire que M. et Mme C… ont exercé le 25 juillet 2022 devant la commission de recours amiable. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle s’est substituée à la décision explicite du 12 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 juillet 2022, irrecevables en tant que telles, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’organisme payeur.
En ce qui concerne l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) » et l’article R. 844-2 du même code dispose que : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. (…) »
Aux termes de l’article 269 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I. – En 2018, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. II. – Jusqu’au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité, dans les conditions définies à l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants : / 1° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ; / (…) / III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l’assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. ». Aux termes de l’article D. 843-4 de ce code : « Le montant mentionné à l’article L. 842-8 est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… n’ont pas déclaré la pension d’invalidité perçue par madame à compter de 2018. En 2022, lorsque le contrôle de ressources a eu lieu, il n’avait pas davantage régularisé leur situation. Après régularisation de leur situation, ils ont été informés d’un trop-perçu de prime d’activité. Ils contestent, dans le cadre de la présente instance, les modalités de calcul de ce trop-perçu telles qu’elles leur ont été exposées par le médiateur de la caisse d’allocations familiales dans un courriel du 3 avril 2023. D’après ce document, pour déterminer les droits à la prestation pour un mois donné, l’organisme tient compte des bénéfices industriels et commerciaux perçus au cours de l’avant-dernière année (année N-2) qui sont divisés par douze afin de les rapporter à un montant mensuel. Afin ensuite de déterminer si la pension d’invalidité peut être regardée comme un revenu d’activité, il compare ces revenus d’activité au montant du SMIC. Cette méthode est conforme aux dispositions précitées, notamment aux articles R. 845-2 et D. 843-4 du code de la sécurité sociale et ils ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait pris comme référence le montant du SMIC à N+2.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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