Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 janv. 2026, n° 2405338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de lui quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal le 30 octobre 2025 et le 26 novembre 2025 des pièces dont il ressort que la requérante s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par la CNDA le 14 avril 2025.
Par une lettre du 8 décembre 2025, Mme A… a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par décision du 15 novembre 2024 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. En l’espèce, Mme A…, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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