Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2405939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public et de continuité du service public, dès lors que sa demande n’a pas été traitée dans un délai raisonnable ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la décision implicite de rejet intervenue sur la demande de M. A… à la date d’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 30 janvier 1979, a sollicité auprès du préfet des Yvelines par deux courriels, des 7 et 20 juin 2023, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines. En l’absence de réponse de l’administration, M. A… demande au tribunal, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 précité, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité par deux courriels, des 7 et 20 juin 2023, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines, ces services lui ayant répondu que son dossier était complet et que sa demande était en cours d’instruction par deux mails des 23 juin 2023 et 7 mai 2024. Si ces éléments démontrent qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ils ne sauraient attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission européenne ·
- Aide ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Grande entreprise ·
- Solidarité ·
- Coûts ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Administration
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Contrat d'engagement ·
- Entrave ·
- Entrave administrative ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise ·
- Plein emploi ·
- Société par actions ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Capacité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Dépôt irrégulier ·
- Déchet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Télécommunication ·
- Publication ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Construction ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Proportionnalité
- Stage ·
- Étudiant ·
- Compétence ·
- Université ·
- Générique ·
- Sciences médicales ·
- Jury ·
- Évaluation ·
- Formation ·
- Cycle
- Titre ·
- Demande ·
- Or ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours juridictionnel ·
- Connaissance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Exploitation ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat ·
- Acte
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.