Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2520532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs G… C… B… et E… B…, et Mme F… A… représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et aux enfants mineurs G… C… B… et E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, de leur verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en matière de réunification familiale ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille, en l’occurrence, les enfants G… C… B… et E… B…, âgés de 9 et 6 ans, dont leur mère est décédée, sont pris en charge par leur belle-mère toutefois, la séparation avec leur père est difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515695 par laquelle M. B… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 3 mai 1990, ayant obtenu le statut de réfugié, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs G… C… B…, ressortissant guinéen né le 3 mars 2016 et E… B…, ressortissant guinéen né le 11 septembre 2019, et Mme A…, ressortissante guinéenne née le 13 mars 2001, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et aux enfants mineurs G… C… B… et E… B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n° 2515686 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par M. B… et Mme A… tendant à la suspension de la même décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et aux enfants mineurs G… C… B… et E… B….
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants se prévalent du fait qu’ils produisent désormais un jugement supplétif de décès et un acte de décès de la mère des enfants. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge des référés de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond, motifs que les requérants n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. B… et de Mme A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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