Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2025, n° 2506450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet du Pas-de-Calais portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/« . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. En l’espèce, par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet du Pas-de-Calais portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, M. B ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code justice. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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