Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, complétée le 28 février 2025,
M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 et réintégrer sa fille au sein du collège
Karl Marx, ou à défaut, la tenue d’un nouveau conseil de discipline conforme aux dispositions légales et aux droits de la défense ;
2°) de réintégrer sa fille au sein du collège Karl Marx sans attendre le recours ;
3°) de supprimer le dossier disciplinaire de sa fille, qui nuit gravement à son avenir scolaire ;
4°) de prendre connaissance du dossier disciplinaire et le procès-verbal du conseil de discipline, compte tenu du refus persistant de la cheffe d’établissement.
Il indique que sa fille, âgée de 14 ans, a été exclue définitivement de son collège de Villejuif le 20 décembre 2024 et qu’il n’a pas été répondu à son recours gracieux formé auprès du rectorat de Créteil.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette exclusion porte atteinte à son droit à l’éducation, et, sur le doute sérieux, que la convocation devant le conseil de discipline ne comportait pas les motifs précis des faits qui lui étaient reprochés, qu’il n’a pas été possible de consulter son dossier scolaire, que le conseil de discipline s’est irrégulièrement tenu, qu’il ne lui a pas été permis de poser des questions essentielles, qu’il n’y a aucune preuve contre sa faille et que la sanction est disproportionnée.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 janvier 2025, la principale du collège « Karl Marx » de Villejuif (Val-de-Marne) a infligé à la jeune B C, élève de 3ème C, la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement, sans sursis, pour des faits de refus d’obtempérer, agression physique et verbale envers un adulte de l’établissement. Ses parents ont formé un recours gracieux auprès de la rectrice de l’académie de Créteil le 17 janvier 2025, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C demande au juge des référés « conformément aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension immédiate et l’annulation de la sanction d’exclusion prononcée » à l’encontre de son enfant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. A supposer que M. C ait entendu former sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’établit pas avoir saisi le présent tribunal d’une demande en annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête est irrecevable pour ce motif.
5. Par ailleurs, il résulte de l’application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d’une liberté fondamentale, d’annuler une décision administrative.
6. Il suit de là que les conclusions présentées par M. C, à supposer qu’elles aient été présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, demandant au juge référés « l’annulation » de la décision du 15 janvier 2025 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Au surplus, le requérant ne fait valoir aucune urgence nécessitant à la date de sa requête, l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, les seules circonstances avancées, soit l’impossibilité de passer les épreuves de « brevet blanc » les 16 et
17 janvier 2025 étant antérieures à sa requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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