Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2603395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Balme-Leygues, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Gonesse a abrogé la décision du 3 juin 2025 qui lui avait octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les frais avancés pour les besoins de sa défense dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, célibataire, elle a besoin que les frais inhérents au harcèlement moral qu’elle a subi dans le cadre professionnel soient pris en charge par la protection fonctionnelle dont elle a bénéficié, ses revenus professionnels lui permettant seulement de couvrir ses frais de loyer, ses charges de la vie courante, ses frais médicaux et ceux de sa mère, alors qu’elle ne peut pas épargner ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la protection fonctionnelle ne peut être retirée alors que des procédures judiciaires sont en cours, ce qui est le cas en l’espèce, et que le harcèlement moral dont elle a fait l’objet est caractérisé ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 134-5 du code général de la fonction publique et 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, son seul objectif étant de lui faire subir des représailles à la suite des agissements qu’elle a dénoncés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le centre hospitalier de Gonesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… a été mise à disposition de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis le 1er novembre 2025, de sorte qu’elle n’a plus d’interactions physiques avec sa cheffe de service ; les faits de harcèlement moral à l’origine de la protection qui lui a été accordée ne sont pas établis ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603399 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Balme-Leygues, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le centre hospitalier de Gonesse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… le 4 mars 2026 à 20 heures 23.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, praticienne associée au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier de Gonesse (Val-d’Oise) depuis le 1er juillet 2024, a bénéficié de la protection fonctionnelle par décision du 3 juin 2025 après qu’elle eut dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Gonesse a abrogé cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En se bornant à soutenir qu’elle doit faire face à son loyer et à ses charges courantes, ainsi qu’à ses frais médicaux et ceux de sa mère, ce qui l’empêche d’épargner, Mme B… ne justifie pas que son salaire d’environ 3 000 euros par mois, qui n’est pas suspendu et ne dépend pas de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, ne lui permettrait pas de prendre en charge les frais de justice à venir dans le cadre des procédures liées au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, dont le montant n’est au demeurant pas précisé, alors que, si elle supporte des frais médicaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne seraient pas couverts par l’assurance maladie, fût-ce en partie. De plus, le centre hospitalier de Gonesse a précisé en défense que, comme il y est d’ailleurs tenu, il prendra en charge tous les frais de justice de Mme B… jusqu’à la date de la décision attaquée, tandis qu’il a été précisé à l’audience qu’aucune facture nouvelle n’avait été émise pour les procédures en cours depuis le 2 janvier 2026, date de son édiction. Enfin, quand bien même le contrat de Mme B… en qualité de praticien associé prendra fin le 1er juillet 2026, il n’est pas démontré que la décision attaquée l’empêchera de trouver un nouvel emploi à cette date. Dans ces conditions, et alors que Mme B… a été mise à disposition de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière à compter du 1er novembre 2025, de sorte que, depuis cette date, elle n’est plus exposée aux agissements de harcèlement moral qu’elle a dénoncés, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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