Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2201315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201315 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 euros ;
2°) de déclarer commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le jugement ;
3°) avant dire-droit d’ordonner une expertise.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est engagée dès lors qu’il avait la garde de la phénomobile ;
- il n’a commis aucune faute, il n’est pas intervenu de sa propre initiative et sans précaution ;
- l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a commis une faute en manquant à son devoir de formation et d’information sur le fonctionnement de l’engin et de ses dangers ; il n’a pas été informé qu’à la fin d’un premier cycle un second cycle redémarrait ; l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement n’a pas fourni de chaussures de sécurité ; la phénomobile n’est équipé d’aucun système de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, représenté par Me Bonnefont conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente dès lors que le dommage subi par M. A… trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 avril 2021, M. B… A… salarié et caméraman de la société France Télévision s’est rendu sur le site de Crouel de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement en vue d’effectuer un reportage. Alors qu’il souhaitait récupérer sa caméra de type « Gopro » qui avait été installée sur le bras articulé de la phénomobile qui venait de terminer un cycle, l’engin s’est remis en marche et a roulé sur le pied puis sur la jambe gauche de M. A… qui est restée écrasée pendant deux minutes sous les chenilles. Présentant diverses fractures du pied et de la cheville gauche et estimant que la responsabilité de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement devait être engagée du fait de la phénomobile, M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable par courrier du 16 juillet 2021 que l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rejeté par un courrier du 10 septembre suivant. Par le présent recours, M. A… demande à ce que l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation des préjudices subis et demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à cette caisse.
Sur la responsabilité de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : « Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque ».
Il résulte de l’instruction que les dommages corporels subis par M. A… ont été causés par un accident impliquant une phénomobile appartenant à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Il résulte également de l’instruction que cet engin motorisé et semi-automatique à vocation agricole doté d’un bras télescopique et d’une cabine de pilotage est muni de chenilles lui permettant de se déplacer de façon autonome et doit ainsi être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un « véhicule ». Il s’ensuit que l’action en responsabilité introduite par M. A… et tendant à la réparation des dommages qu’il a subis en raison de l’accident causé par la phénomobile et du défaut d’information, de formation et de sécurité quant au fonctionnement de cette dernière relève de la seule compétence du juge judiciaire. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête de M. A… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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