Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2308939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308939 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de quatre jours, de lui délivrer une un récépissé avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, Me Schryve, la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative, à défaut, en cas de rejet, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré du 8 octobre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requête de
M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à
Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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