Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2202585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202585 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société TBS certificats, du, société TBS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, transmise par le tribunal administratif de Caen le 26 août 2022, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société TBS certificats doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d’Apt la somme de 639,61 euros, assortie des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d’Apt la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier du Pays d’Apt a commandé un certificat électronique à la société TBS qui l’a livré le 22 avril 2022 et dont le montant de la facture correspondante ne lui pas été réglé.
Le centre hospitalier du Pays d’Apt, à qui la requête a été communiquée le 26 août 2022 et qui a été mis en demeure de produire le 24 janvier 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Pays d’Apt a émis auprès de la société TBS certificats, le 16 mars 2022, un bon de commande n° 5294 relatif à un certificat électronique. La société a livré la commande par courriel le 22 avril 2022. Après lui avoir adressé la facture de 639,61 euros correspondante, la société requérante a vainement mis en demeure le centre hospitalier de la lui régler, par courrier du 28 juin 2022 reçu le même jour. La société TBS demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Pays d’Apt à lui régler la somme de 639,61 euros assortie des intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Pays d’Apt a commandé auprès de la société TBS la délivrance d’un certificat électronique SSL serveur référencé 1647421036/5294 pour un montant de 639,61 euros et qu’il a reçu ce certificat par courriel du 22 avril 2022. La société requérante a déposé une facture 1F46442 sur la plateforme Chorus Pro le 11 avril 2022 pour un montant de 639,61 euros, dont il a été accusé-réception le même jour. Elle a mis en demeure le centre hospitalier de régler cette somme assortie des intérêts de retard, par courrier du 28 juin 2022. Le centre hospitalier, qui n’a pas produit d’écriture en défense, n’établit ni avoir répondu à cette mise en demeure ni s’être acquitté du règlement de la somme, correspondant à cette facture 1F46442. Dans ces conditions, la société TBS est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Pays d’Apt au versement de la somme de 639,61 euros.
Sur les intérêts :
3. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 de ce code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article R. 2192-11 de ce code : " Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ; () « . Aux termes de l’article R. 2192-12 de ce code : » Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. « . Aux termes de l’article R. 2192-13 de ce code : » Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations. « . Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « . Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. « . Aux termes de l’article D. 3133-27 du code de la commande publique : » Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
4. Il résulte de l’instruction que la société TBS a déposé la facture 1F46442 correspondant aux prestations en cause sur la plateforme Chorus Pro le 11 avril 2022, antérieurement à l’exécution de la prestation de fourniture du certificat administratif qui a été réceptionné par le centre hospitalier du Pays d’Apt le 22 avril 2022. Ainsi, en application des dispositions combinées précitées du code de la commande publique, cet établissement disposait d’un délai de paiement de cinquante jours à compter du 22 avril 2022, qui expirait le 13 juin 2022 et les intérêts moratoires dus ont donc commencé à courir le lendemain, soit le 14 juin 2022. Le taux appliqué par la Banque centrale européenne au 1er janvier 2022 étant de 0 %, compte tenu de sa majoration de huit points de pourcentage prévue par l’article R. 2192-3 précité, le taux des intérêts moratoires à calculer sur le montant de la facture de 639,61 euros à compter du 14 juin 2022 doit être fixé 8 %. Par suite, la société TBS a droit aux intérêts moratoires au taux de 8 % sur le montant de la facture de 639,61 euros à compter du 14 juin 2022 ainsi qu’au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La société TBS qui ne justifie pas avoir exposé des frais et non compris dans les dépens n’est pas fondée à obtenir une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’elle a présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du pays d’Apt est condamné à verser à la société TBS certificats les sommes de 639,61 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % calculés à compter du 14 juin 2022, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier du pays d’Apt et à la société TBS certificats.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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