Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juin 2024, n° 2401478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 juin 2024, M. D A, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la conclusion d’un contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de le reprendre en charge en sa qualité de jeune majeur et de mettre en place un contrat « jeune majeur » dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et vulnérabilité, il sera sans ressource, totalement isolé et contraint de dormir à la rue ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge par le département sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— il remplit toutes les conditions permettant sa prise en charge par le département dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ;
— la décision litigieuse se fonde sur des faits qu’il conteste et pour lesquels il n’a pas été condamné ;
— le département ne peut se prévaloir de l’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre dès lors qu’elle est postérieure à la décision litigieuse, qu’elle n’est pas exécutoire car un recours au fond a été introduit devant le tribunal et par ailleurs, qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 juin 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant n’a saisi le tribunal que cinq jours avant la fin de sa prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
— le requérant représente une menace à l’ordre public et ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance de son droit à une prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français, qui est légale, a été édictée à son encontre le 13 décembre 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
— par ailleurs, il ne produit aucun élément sur sa situation actuelle et ne fait état d’aucun projet d’insertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience prévue le 14 juin 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2024 à 11h00, en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
— les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A se trouve dans une situation d’extrême urgence dès lors qu’il présente de grandes difficultés psychiatriques le plaçant dans une situation de vulnérabilité nécessitant sa prise en charge via la signature d’un contrat « jeune majeur » ; sa prise en charge actuelle par les services de la protection judiciaire de la jeunesse a d’ailleurs donné des résultats positifs puisqu’il accepte de se soigner et que son comportement s’est considérablement amélioré comme en témoignent les attestations du service de la protection judiciaire de la jeunesse et le département ne peut pas opérer de substitution de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est postérieure à la décision prise et qu’en tout état de cause elle serait illégale en raison de l’exception d’illégalité de l’Obligation de quitter le territoire prise tirée notamment de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ;
— les observations de Mme C, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les dernières attestations de la protection judiciaire de la jeunesse datent de décembre 2023 ; qu’il n’y a donc aucun élément sur sa situation actuelle ; que l’obligation de quitter le territoire français est en vigueur et présente toujours un caractère exécutoire. Elle ajoute que le département doit s’assurer de la sécurité et du parcours d’insertion des jeunes qu’il accueille dans ses structures, or M. A représente une menace caractérisée qui empêche sa prise en charge ;
— les observations de Mme B, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que si une continuité de prise en charge devait être décidée, elle devrait être assurée par les services qui l’ont accueilli jusque-là et non par le département qui n’a par ailleurs pas la possibilité de prendre en charge médicalement M. A.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 juin 2024 à 16h00.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 14 juin 2024.
Une note en délibéré, présentée pour le département des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 17 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 11 novembre 2005, a été confié aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 août 2020 jusqu’au 10 août 2022, par un jugement en assistance éducative du 10 août 2020. Cette prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques a été renouvelée par un jugement en assistance éducative du 29 juillet 2022, jusqu’à sa majorité, soit le 11 novembre 2023. M. A a ensuite été pris en charge par les services de protection judiciaire de la jeunesse à compter du 6 novembre 2023, jusqu’au 18 juin 2024. En octobre 2023, M. A a sollicité le bénéfice d’un contrat « jeune majeur ». Par une décision du 9 octobre 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa demandé. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A saisit la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que l’exécution de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques refusant la signature du contrat « jeune majeur » soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint au département de lui accorder le bénéfice de la mise en place d’un contrat « jeune majeur », dans le délai de vingt-quatre heures.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ".
6. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité, bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A, actuellement en détention provisoire, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 décembre 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur, bien que son exécution soit suspendue en raison de l’introduction d’un recours au fond tendant à son annulation. Dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 6, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. En outre, la mesure refusant le bénéfice du contrat « jeune majeur » au requérant, objet du litige, n’a pas été prise en application de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’ensemble des moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 décembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont inopérants à démontrer l’illégalité de la décision attaquée du président du conseil départemental.
10. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, si M. A produit un avis de l’établissement de placement éducatif et d’insertion qui le prend en charge, en date du 14 juin 2024, attestant de l’amélioration de son attitude et de sa volonté d’insertion, le comportement agressif et violent à l’égard des éducateurs et des autres jeunes accueillis, qu’il a adopté de manière récurrente tout au long de sa prise en charge par les services de protection de l’enfance du département, n’est pas adapté à la vie en collectivité et propice à un accompagnement éducatif. De plus, sa prise en charge psychiatrique ne relève pas de l’office des services départementaux. Dans ces conditions, la mesure par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a, le 9 octobre 2023, refusé la prise en charge de l’intéressé dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne constitue pas, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement, par ce dernier, des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au président du conseil départemental.
Fait à Pau, le 17 juin 2024
La juge des référés,
M. SELLÈS
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401478
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