Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2507896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2025 et le 28 août 2025, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
- les observations de Me Rimetz, représentant M. B…, qui a indiqué que la décision en litige a été abrogée et qu’il s’en remettait à l’appréciation du tribunal sur les conclusions aux fins d’annulation ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant syrien né le 10 janvier 1991, a été interpellé le 9 juillet 2025 par les services des douanes alors qu’il conduisait un fourgon transportant des cartons de tabac de contrebande. Placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement par le tribunal correctionnel d’Amiens, il a comparu le 14 août 2025 devant la juridiction pénale qui l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans. A l’issue de cette procédure, par un arrêté du 15 août 2025, le préfet de la somme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, qu’il a déterminé comme étant la Syrie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B… a saisi le tribunal aux fins d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de police réalisée le 15 août 2025, M. B… a indiqué avoir formé plusieurs demandes d’asile aux Pays-Bas, en Allemagne puis en Belgique et avoir été reconduit vers la Croatie après sa première demande. Soumis à vérification sur sa situation, il est apparu qu’il avait fait l’objet de plusieurs enregistrements dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d’asile formées le 16 janvier 2024 en Croatie, le 29 janvier 2024 aux Pays-Bas et le 15 octobre 2024 en Belgique. Le préfet de la Somme a demandé aux autorités croates, néerlandaises, et belges le 15 août 2025, de le reprendre en charge. Les Pays-Bas et la Belgique ont fait connaître leur refus par réponses respectives du 25 août 2025 et du 21 août 2025. Les autorités croates n’ont apporté aucune réponse à la demande de reprise en charge de sorte qu’est né de leur silence un accord implicite. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet de la somme a décidé de transférer M. B… aux autorités croates et a abrogé la décision fixant le pays de destination en litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 août 2025 fixant le pays de destination.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Borget
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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