Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2025, M. F B, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 19 janvier 2025 par laquelle le président de Orléans Métropole a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, outre la décision du 8 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Orléans Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est illégale au motif que :
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme et de procédure puisqu’il avait antérieurement obtenu par décision du 24 mai 2024 le bénéfice de la protection fonctionnelle et que la décision contestée n’a pas procédé à son abrogation ou retrait formel ;
— elle est entachée d’un erreur d’appréciation dès lors que les représentants syndicaux peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle et que les dénonciations dont il fait l’objet ne le sont pas en sa qualité de représentant syndical ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, ainsi qu’il résulte de l’enquête administrative réalisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la protection fonctionnelle accordée à un fonctionnaire créé des droits pour ce dernier et ne peut par suite pas être retirée ou abrogée au-delà du délai de 4 mois ;
— elle est entachée d’une discrimination syndicale.
Vu le courrier enregistré le 17 mai 2025 présenté par Mme A E à l’attention du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint technique principal de 1ère classe affecté au sein de la direction de l’espace public, a sollicité par courrier du 20 novembre 2024 le bénéfice de la protection fonctionnelle en soutenant avoir été victime dans le cadre de sa mission syndicale de diffamation par parole, écrit, image ou moyen de communication par Mme A E ainsi que M. C D, faisant suite au dépôt de plainte le 2 mars 2024 par Mme E pour harcèlement moral, propos à connotation sexuelle et outrage sexiste et sexuel ainsi que le 4 avril 2024 par M. D pour également des faits de harcèlement moral. M. B a déposé plainte le 15 avril 2024 à l’encontre de ces deux derniers pour diffamation au commissariat de police d’Orléans puis a sollicité le 16 avril 2024 le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par décision du 24 mai 2024. Une enquête administrative externe a été réalisée et les conclusions déposées le 11 octobre 2024. A la suite de celle-ci, M. B a déposé une nouvelle demande de protection fonctionnelle par courriel du 20 novembre 2024 à 15 h 20 en vue du dépôt d’une nouvelle plainte pour dénonciation calomnieuses. Par décision en date du 19 janvier 2025 assortie de la mention exacte des voies et délais de recours, la vice-président de Orléans Métropole, Mme H G, a, pour le président et par délégation, refusé de faire droit à sa demande au motif que l’intéressé était détaché de manière permanente sur des fonctions syndicales en qualité d’élu du personnel de la section CFDT et que les agissements dont s’agit se rapportent à l’exercice de sa mission syndicale, ajoutant que l’enquête administrative qui a été menée à la suite du dépôt de plainte pour harcèlement sexuel et propos sexistes de la part des deux agents cités plus avant n’avait pas permis de déterminer clairement les responsabilités personnelles de chacun et qu’une enquête pénale était toujours en cours. M. B a déposé un recours gracieux par courriel du 24 février 2025 qui a été rejeté par décision en date du 8 avril 2025 du président de Orléans Métropole. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Selon l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public. () ». Il résulte de ces dispositions que la protection qu’elles instituent n’est due qu’à raison de faits liés à l’exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
3. Elles établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Selon l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ».
5. En premier lieu, M. B conteste la compétence de l’auteur de la décision initiale de refus qui a été signée numériquement le dimanche 19 janvier 2025 par Mme H G en sa qualité de vice-présidente chargée des relations humaines et du dialogue social. Par arrêté n° 2024OMARR0056 en date du 20 juin 2024 transmis en préfecture le 20 juin 2024 et disponible sur le site internet de Orléans métropole, et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le président de Orléans métropole a procédé aux délégations de fonction et de signature en faveur des vice-présidents et des autres membres du bureau. Selon l’article 20 de cet arrêté, Mme G, en sa qualité de 19e vice-présidente, bénéficie d’une délégation dans les domaines liés aux relations humaines et au dialogue social, s’agissant notamment de « la signature des documents suivants : (), les courriers, les arrêtés et les actes subséquents relatifs à la gestion des ressources humaines (.) ». Aussi ce moyen de légalité externe est-il manifestement infondé et doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l’article L. 242-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
7. Si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
8. Si M. B soutient que la décision de refus de protection fonctionnelle du 19 janvier 2025 qui procéderait à l’abrogation de la précédente décision du 24 mai 2024 la lui accordant aurait dû être formalisée et serait également entachée d’un vice de procédure, il n’invoque cependant aucune disposition à l’appui de ce moyen qui doit être écarté en l’absence de précision suffisante. En tout état de cause, au regard des dispositions et principes cités aux points 6, et 7 le président de Orléans métropole pouvait légalement mettre fin à la protection fonctionnelle accordée à M. B à la suite du dépôt des conclusions de l’enquête administrative le 11 octobre 2024 qui constitue un élément nouvellement porté à sa connaissance au sens des dispositions précitées. Au surplus, la décision en litige fait suite à une nouvelle demande de protection fonctionnelle présentée le 20 novembre 2024 par M. B à fin de dépôt d’une nouvelle plainte pour dénonciation calomnieuses. Celle-ci ne saurait par suite être regardée comme abrogeant la précédente décision du 24 mai 2024 mais comme une nouvelle décision. Il s’ensuit que les moyens invoqués sont inopérants et doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, un requérant n’est recevable à soulever un moyen nouveau que pour autant qu’il se rattache à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de sa légalité interne, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai.
10. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B dans son mémoire complémentaire, ce dernier n’a présenté que des moyens de légalité externe dans le délai de recours contentieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2025, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit, nonobstant la circonstance que M. B a présenté sa requête enregistrée le 17 mars 2025 sans le concours d’un avocat, que les moyens de légalité interne soulevés dans son mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2025, soit après l’expiration dudit délai, sont irrecevables et doivent être écartés. En tout état de cause, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B exerce à titre permanent des fonctions syndicales et bénéficie à ce titre d’une décharge totale d’activité. Les comportements et propos reprochés à l’origine des plaintes déposées par deux agents de Orléans métropole l’ont été pendant ce temps d’activité syndicale et dans les locaux dédiés à celle-ci, ainsi que lui-même le précisait dans sa première demande de protection fonctionnelle. Ces faits sont donc exclusivement en lien avec l’exercice des fonctions syndicales de l’intéressé et, contrairement à ce qu’il allègue, ne présentent pas de lien avec le service. Dans ces conditions, les moyens de légalité interne soulevés par M. B sont irrecevables et doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Orléans Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B.
Copie en sera adressée pour information à Orléans Métropole.
Fait à Orléans, le 2 juin 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°2017-686 du 28 avril 2017
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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