Tribunal administratif d'Orléans, 2 juin 2025, n° 2501375
TA Orléans
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la délégation de signature était valide et que l'auteur de la décision était compétent.

  • Rejeté
    Vice de forme et de procédure

    La cour a jugé que la nouvelle demande de protection fonctionnelle ne pouvait pas être considérée comme une abrogation de la précédente décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a considéré que les faits reprochés étaient en lien avec l'exercice des fonctions syndicales de M. B.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que l'administration pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle si des éléments nouveaux le justifiaient.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées par les faits.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais

    La cour a jugé que Orléans Métropole n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2501375
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2501375
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°85-397 du 3 avril 1985
  2. Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
  3. Décret n°2017-686 du 28 avril 2017
  4. Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
  5. Code de justice administrative
  6. Code général de la fonction publique
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Tribunal administratif d'Orléans, 2 juin 2025, n° 2501375