Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté « prétendument notifié le 4 juillet 2025 » par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de victime de violences conjugales ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle a été victime de violences conjugales par son ancien partenaire de PACS qui a fait l’objet d’une condamnation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas motivée ;
est entachée d’un vice de procédure au regard de l’absence de notification ;
est entachée d’illégalité par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Une pièce présentée par le préfet du Var en réponse à une mesure d’instruction, enregistrée le 30 mars 2026, a été communiquée.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience du 3 avril 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Yamova, représentant Mme A…, en présence de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née en 1979, déclare être entrée en France en 2023 munie d’un visa C Schengen via l’Italie. Par une demande du 11 mars 2025, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.425-6 et L.425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’elle a été victime de violences conjugales. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’elle ne remplissait pas les conditions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Mme A… conteste l’arrêté « prétendument notifié le 4 juillet 2025 » par lequel le préfet du Var aurait rejeté sa demande de titre de séjour et l’aurait obligée à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 23 juillet 2025, l’intéressée a demandé au préfet de lui transmettre un récépissé de dépôt de sa demande et l’a informée de son changement d’adresse postale. Par un courrier du 4 août 2025, le préfet du Var (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidaires) l’a informée qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 4 juillet 2025. Si la requérante en demande l’annulation, cette décision n’est produite par aucune des parties et n’est pas mentionnée par le préfet du Var dans ses écritures de telle sorte qu’elle doit être regardée comme étant implicite.
Néanmoins, tel qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision implicite du préfet du Var doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 août 2025 précité qui s’y est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A…, le préfet du Var, dans son mémoire en défense, fait valoir que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, au motif qu’elle n’a jamais bénéficié d’une ordonnance de protection et que seule une mesure de contrôle judiciaire interdisant à son partenaire de PACS d’entrer en contact avec elle ou de se rendre à son domicile a été prononcée par le 6 octobre 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inscrit à la section 2 « Etranger placé sous ordonnance de protection (articles L. 425-6 à L. 425-8 ) » du chapitre V « Titres de séjour pour motif humanitaire (articles L. 425-1 à L. 425-10) » du titre II de ce code: « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. ».
D’autre part, aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. ». Aux termes de l’article 515-11 de ce code : « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse (…). ». Aux termes de l’article 132-40 du code pénal : « La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation. (…) ». Et aux termes de l’article 132-45 de ce code : « La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : (…) 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; (…) 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger, victime de violences commises à son encontre par son partenaire de PACS, n’a pu bénéficier d’une ordonnance de protection prise en urgence par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, mais que son partenaire de PACS a été condamné à une peine assortie de mesures définitives de protection telles que celles prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal qui, par leur objet et leur nature, sont équivalentes aux mesures provisoires que peut prononcer le juge civil en application des 1° et 1° bis de l’article 515-11 du code civil, il est fondé à demander la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-6.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 5 décembre 2024, devenu définitif, le partenaire de PACS de Mme A… a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par le même jugement, le tribunal a prononcé des obligations qui interdisent au partenaire de PACS de paraître au domicile de Mme A… et de s’abstenir d’entrer en relation avec elle, en application des dispositions mentionnées au point 8 des 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal.
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A…, en qualité de victime de violences conjugales, est ainsi fondée à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en refusant la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Var, qui au surplus ne justifie pas avoir examiné la situation de l’intéressée lors de l’instruction de sa demande dès lors que la décision attaquée est taisante quant aux violences conjugales qui constituaient pourtant le fondement de demande de titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour à Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Ouvrage ·
- Liberté d'opinion ·
- Santé ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Religion ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme ·
- Association de malfaiteurs
- Crédit d'impôt ·
- Aéronef ·
- Trafic international ·
- Espagne ·
- Personnel navigant ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Vol ·
- Convention fiscale ·
- Navire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Aide
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Solde ·
- Légalité ·
- Route
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Agent public ·
- Recours ·
- Plainte ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Dépôt
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Ouganda ·
- Réunification ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Versement ·
- Autonomie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique ·
- Communauté d’agglomération
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Décret ·
- Copies d’écran ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.