Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des réf., 11 août 2025, n° 2505754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B E, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter dans le délai de quarante-huit heures les parcelles sises entre la rue Jean Manuel Fangio et la rue Coubezence, dans la ZA les Bonnets, sur le territoire de la commune de Muret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, dès lors qu’il comporte deux signataires dont l’un n’est pas identifié ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il comporte la signature d’une personne indéterminée, dont on ne connaît pas les nom, prénom et qualité ;
— il méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 faute pour le président de la communauté d’agglomération Vivre Agglo Muretain d’avoir préalablement adopté un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur la commune de Muret ; l’arrêté est en outre entaché d’une violation des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect par la commune et l’établissement public de coopération intercommunale des obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, notamment de l’aménagement des aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, l’arrondissement de Muret ne disposant pas d’aire de grand passage ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour le préfet de faire la démonstration d’une atteinte à l’une quelconque des trois composantes de l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors qu’aucun branchement irrégulier n’est établi, que le terrain est maintenu dans un état de propreté impeccable et que l’ensemble est parfaitement sécurisé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans le choix d’un délai de mise en demeure de vingt-quatre heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, et de ce fait, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 779-1 du même code, en vertu de l’article R. 779-8 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, le rapport de Mme Sarraute.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2025, notifié le même jour à 16h20, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage, et à la demande du maire de la commune de Muret, mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur les parcelles sises entre la rue Jean Manuel Fangio et la rue Coubezence, dans la ZA les Bonnets, sur le territoire de la commune de Muret, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. M. A B, qui est au nombre des occupants du terrain, demande au juge, saisi en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 6 août 2025.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué est signé par M. D C, sous-préfet de Muret, qui, par arrêté du 18 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation par le préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer notamment, en matière d’ordre public et de sécurité publique, les décisions relatives aux « gens du voyage : procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification de l’arrêté litigieux établi par les militaires de la brigade de gendarmerie de Muret, que la mention manuscrite « Muret le 6 août 2025 » suivie d’une signature, présente aux côtés de la signature du sous-préfet de Muret, correspond à l’accusé réception par M. B de ladite notification. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Comme il a été dit au point 2, l’arrêté attaqué a été signé par une seule personne, M. D C, sous-préfet de Muret, dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. A. Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B. Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale. / C. Les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. ».
6. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. »
8. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Muret est membre de la communauté d’agglomération Muretain Agglo – la communauté d’agglomération Vivre Agglo Muretain mentionnée par les requérants dans leurs écritures n’existant pas et n’ayant jamais existé. Par ailleurs, du fait qu’elle compte plus de 5 000 habitants, la commune de Muret figure obligatoirement au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Muret, en possédant une aire permanente d’accueil, satisfait aux obligations qui lui incombent en application de ce schéma départemental. Dans ces conditions, le maire de Muret pouvait interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet, ce qu’il a fait par un arrêté du 11 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 faute pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de Muret d’avoir préalablement adopté un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de cette commune, et faute pour la préfecture de faire la preuve du respect par la commune et l’établissement public de coopération intercommunale des obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour prononcer la mise en demeure litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que les occupants des parcelles concernées ont effectué des branchements électriques illicites, sans protection adéquate, notamment sur un poteau d’alimentation, un transformateur et le compteur du karting ASK 31, entraînant des risques pour la sécurité publique. Il a également relevé que les branchements d’eau ont été réalisés par les occupants de manière non autorisée, d’une part sur une bouche à incendie, compromettant son efficacité en cas d’urgence, et, d’autre part, sur le réseau d’alimentation en eau du karting ASK 31 dont les débits ne sont pas adaptés aux besoins générés par le nombre d’occupants des parcelles. Il a en outre noté l’absence de sanitaire sur le site. Il a enfin retenu des risques supplémentaires en termes de salubrité et tranquillité publique, les parcelles occupées étant situées sur le site accueillant en période estivale Muret Plage, animation très fréquentée et dont l’accès a dû être temporairement suspendu en raison de la présence des occupants.
11. Si les requérants font valoir que toutes les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes et qu’aucun problème de salubrité publique ne peut être relevé sur ce point, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, s’ils soutiennent que tous les branchements ont été réalisés de manière sécurisée, il ressort toutefois du rapport administratif établi par les militaires de la brigade de gendarmerie de Muret le 4 août 2025 à 14h50 et des photographies qui y sont annexées que les branchements électriques ont été réalisés au détriment de toute norme, sans aucun dispositif de protection, de même que les branchements en eau, notamment sur une bouche d’incendie, obérant ainsi l’intervention des services de secours en cas d’incendie. Dans ces circonstances, l’occupation sans titre des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a caractérisé le trouble à l’ordre public et a pu légalement, et sans commettre d’erreurs d’appréciation, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté attaqué.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la fixation à vingt-quatre heures du délai de mise en demeure pour quitter les lieux doit être écarté comme inopérant, l’arrêté attaqué ayant fixé aux requérants un délai de quarante-huit heures pour quitter lesdits lieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les requérants de quitter dans le délai de quarante-huit heures les parcelles sises entre la rue Jean Manuel Fangio et la rue Coubezence, dans la ZA les Bonnets, sur le territoire de la commune de Muret, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions formées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. BEs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 août 2025.
La magistrate désignée,La greffière
N. SARRAUTE M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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