Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, méconnait « l’article 3 » de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Brey, représentant M. A….
Le18 décembre 2025, M. A… a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire le 15 septembre 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
4. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’annexe IV de cet accord, qui fixe la liste des métiers ouverts aux sénégalais, mentionne notamment le métier d’« employé polyvalent de restauration ».
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé, de manière continue, plusieurs activités professionnelles, à temps partiel et à temps plein, entre les mois de mai 2021 et d’octobre 2024, notamment en qualité d’ouvrier saisonnier dans le cadre des vendanges, de « manœuvre travaux publics », d’employé de plonge et d’entretien et d’agent de propreté. L’intéressé a ensuite signé un premier contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société Font’Net, à compter du 5 mai 2021, puis, à compter du 4 mai 2023, un nouveau CDI avec la société JCDN L’Auberge de la Charme, en qualité d’employé de plonge et entretien et, enfin, un dernier CDI, à compter du 1er juillet 2024, avec la société Charme et Vins – Le Bistrot des Halles pour exercer ces mêmes fonctions.
8. Tout d’abord, si le métier d’employé de plonge et entretien est susceptible de correspondre à celui d’employé polyvalent en restauration qui figure sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit toutefois pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Ensuite, si le requérant justifie avoir accompli, de manière significative, un certain nombre de démarches professionnelles, il n’apporte par ailleurs aucun élément particulier concernant son intégration personnelle sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore son épouse et ses trois enfants et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si M. A… allègue vivre en France depuis plus de quatre ans, il n’établit pas avoir établi une résidence habituelle et continue en France pour l’ensemble de la période -notamment pour la période allant de septembre 2020 à mai 2021-.
9. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 8, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de la liste des métiers figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais et méconnaît l’« article 3 » de l’accord franco-sénégalais et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’éloignement :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
17. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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