Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2525580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chaher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… et au rejet des autres conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme A… s’est désistée des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaher, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chaher.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Chaher une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chaher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Chaher et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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