Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2025 et le 6 mars 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne revêt pas un caractère dilatoire.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos :
— le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
— les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens précisant que l’intéressé ne peut faire valoir des éléments probants alors qu’il est placé en rétention et que la Guinée réprime l’homosexualité ; elle indique qu’il peut également faire l’objet d’une assignation à résidence ; elle sollicite par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue peul, qui répond aux questions posées par le tribunal et indique qu’il ne veut pas se rendre en Guinée car il craint pour sa vie en raison de son homosexualité, récemment découverte par les membres de sa famille ; il admet ne pas avoir évoqué cette problématique antérieurement mais précise qu’il n’avait pas confiance dans les éducateurs qui avaient assuré sa prise en charge à son arrivée en France et qu’on ne lui a pas posé des questions sur ce point.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 2005, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2021. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Béthune en date du 7 février 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. L’intéressé a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 23 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme Emmanuelle Pintiaux, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section des mesures d’éloignement des étrangers incarcérés et interpellés, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. A conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé, par courrier du 23 février 2025 notifié le jour même de l’intention du préfet du Pas-de-Calais de le maintenir en rétention et de la possibilité de présenter des observations sur l’éventuel maintien en rétention, de sorte qu’il a ainsi été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Au demeurant, il ressort des mentions de cette pièce qu’à l’occasion de la notification dudit courrier, M. A a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de l’inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 13 février 2025. Si à l’occasion de cette audition, il n’a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l’édiction d’une mesure de maintien en rétention administrative, il a pu faire toute observation utile sur les motifs de son départ de Guinée et la perspective de son retour dans cet Etat. Toutefois, il n’a aucunement fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en lien avec son orientation sexuelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit de M. A d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ./ () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée./ A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
8. Si M. A soutient que l’absence de mention dans la décision attaquée d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais vise la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune le 7 février 2025 à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, son placement en rétention à sa sortie de détention et la demande au titre de l’asile déposée et transmise à l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs le préfet expose les motifs pour lesquels il a considéré que cette demande présentait un caractère dilatoire, et notamment la circonstance selon laquelle il n’a pas pris le temps précédent son placement en rétention pour formuler une demande de protection en dépit d’une présence sur le territoire français depuis cinq ans et d’un transit par l’Italie. Dès lors et au regard de ces éléments, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni qu’il ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent et dans la mesure où l’intéressé ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de l’existence de garanties de représentation pour justifier une assignation à résidence, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laporte et au préfet du Pas-de-Calais
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BorgetLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501842
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