Rejet 28 août 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 août 2025, M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant B E D et représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 13 août 2024 refusant de délivrer à Mme B E D le visa de long séjour sollicité en qualité de membres de famille d’un réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée, dans les huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le départ de son épouse et de leurs deux enfants avec qui elle vit depuis l’âge de 5 ans, la jeune B est isolée en Ethiopie ; que l’intéressée s’est vu diagnostiquer un carcinome au sein gauche qui nécessite un suivi et des examens et accentue sa détresse ; qu’elle réside dans la région du Tigré en proie à des violences ; la décision attaquée porte ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, le jugement au fond de l’affaire n’étant, en outre, susceptible d’intervenir que dans environ 15 mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait l’obligation de motivation, sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée étant restée sans réponse ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 561-4 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant que la demandeuse vive auprès de la personne titulaire de l’autorité parentale à son égard et l’intéressée ayant vécu au sein de la cellule familiale depuis ses cinq ans et jusqu’au départ de son épouse et de ses enfants ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 21 et 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les éléments relatifs à l’état de santé ne constituent pas des faits nouveaux ; l’isolement de la demandeuse n’est pas établi, la mère de cette dernière étant toujours en vie, et la région du Tigré n’est plus l’objet d’agitation particulière susceptible de caractériser des menaces imminentes pour la demandeuse dont l’intérêt supérieur n’impose pas qu’elle quitte l’Ethiopie ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que la commission a expressément rejeté le recours de M. C par une décision du 21 août 2025 qui s’est substituée à la décision implicite attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2505052 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Danet, avocate de M. C, en présence de ce dernier, qui redirige ses conclusions contre la décision de la commission de recours du 21 août 2025 ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant éthiopien né en 1986, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en mai 2023. Le 14 décembre 2023, son épouse et leurs deux enfants ont présenté une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de famille de réfugié, demande à laquelle il a été fait droit le 8 octobre 2024. Un jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de la sous ville Hadnet de la ville de Mekelle a désigné M. C et son épouse comme les tuteurs de la mineure B E D née le 24 mars 2008, nièce du requérant. Par décision du 13 août 2024, notifiée le 14 octobre 2024, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme B E D, le visa de long séjour qu’elle sollicitait en qualité de membre de famille d’un réfugié. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé, le 12 novembre 2024, par M. C. Le 21 août 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté le recours formé par M. C et confirmé le refus de visa opposé à l’intéressée au motif qu’elle n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale. Dans le dernier état de ses demandes, M. C sollicite la suspension de l’exécution de cette décision du 21 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce que Mme B E D rejoigne en France M. C, qui soutient avoir recueillie l’intéressée, après le décès de son père, alors qu’elle était âgée de 5 ans et a toujours déclaré, depuis le dépôt de sa demande d’asile, sa nièce comme un enfant de son foyer au même titre que ses deux enfants biologiques. Depuis le départ de l’épouse de M. C et de leurs deux enfants, Mme B E D se trouve isolée en Ethiopie et séparée des titulaires de l’autorité parentale à son égard, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est atteinte d’un carcinome canulaire au sein gauche et que son état de santé nécessite des soins. Dans ces conditions, compte tenu de cette séparation et de la précarité de la situation de Mme B E D en Ethiopie, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif que Mme B E D n’est pas éligible à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par Mme B E D, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 août 2025 rejetant le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à Mme B E D est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B E D dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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