Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 avr. 2025, n° 2410782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 août 2024, N° 2328261/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2328261/12-3 du 16 août 2024 le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C D, enregistrée le 2 décembre 2023, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 24 août 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2410782, M. D, représenté par Me Foumdjem, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né en France le 20 mai 1970, a déclaré être retourné au Cameroun à l’âge de cinq ans et être revenu en France en avril 2019 et s’y être maintenu depuis. Il a été interpellé le 30 novembre 2023 pour l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis et prise du nom d’un tiers et placé en garde à vue ce même jour. Par l’arrêté susvisé du 1er décembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par l’arrêté susvisé du même jour, cette autorité administrative l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. D demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception de nationalité française :
2. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 de ce code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l’article 29 de ce même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher une question de nationalité. L’exception de nationalité ne constitue, en vertu de ces dispositions, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
3. Si M. D, qui ne conteste pas être de nationalité camerounaise ainsi qu’en atteste les mentions portées sur son passeport, fait valoir qu’il est « potentiellement français » et qu’il a demandé un certificat de nationalité française, d’une part, il n’est pas en mesure de présenter un tel certificat. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il est né en France et parti au Cameroun à l’âge de huit ans et que son père est né en 1942 au Cameroun alors sous administration française, il ne fournit aucun élément permettant de considérer que la question de la nationalité française du requérant présente une difficulté sérieuse qui relèverait, en vertu de l’article 29 du Code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Dès lors, l’exception de nationalité française doit être rejetée.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné à Mme B A, adjointe au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant n’établit pas qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature des arrêtés contestés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés susvisés comportent les énoncés des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il résulte du procès-verbal de l’audition de M. D, établi le 30 novembre 2023 à 23 heures 47 par les forces de police lors de sa garde à vue, que l’intéressé a été entendu en présence de son conseil sur sa situation familiale et professionnelle et l’irrégularité de sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dans ces conditions, d’une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D fait valoir les attaches privées et familiales qu’il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d’une part, il est sans emploi et s’il se réfère à la vie familiale qu’il mènerait avec une personne de nationalité française qu’il présente comme étant sa compagne, en se bornant à produire essentiellement la carte nationale d’identité française de cette personne, une attestation de celle-ci établie le 1er décembre 2023 déclarant l’héberger et être Pacsée avec lui depuis le mois de février 2023 et une facture de fourniture de gaz et d’électricité du 29 novembre 2023 portant leurs deux noms, le requérant n’établit pas la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté de la relation maritale qu’il entretiendrait avec cette personne à la date de la décision contestée. S’il fait valoir également la présence en France de deux autres personnes qu’il présente comme étant ses frères, en se bornant à produire les cartes nationales d’identité française de ces personnes, il n’établit pas leur lien de parenté ni, en tout état de cause, la réalité d’une quelconque relation qu’il entretiendrait avec ces personnes. S’il avait déclaré lors de l’audition susmentionnée être père de trois enfants dont deux à sa charge, il n’établit pas ni même n’allègue que ceux-ci seraient présents sur le territoire français. D’autre part, il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu ainsi qu’il le déclare depuis l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, l’arrêté susvisé n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document () ".
11. Pour refuser à M. D tout délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les motifs que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police pour les faits susmentionnés de conduite d’un véhicule sans permis et prise du nom d’un tiers, constituant selon l’autorité administrative une menace pour l’ordre public, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, lorsqu’il a été interpellé le 30 novembre 2023, l’intéressé a présenté le permis de conduire d’un tiers en sorte que, en tout état de cause, M. D entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions susmentionnées du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, le préfet de police a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans entaché sa décision d’aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. Si le préfet de police a entendu également se référer de manière surabondante à la circonstance que le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé par les services de police pour les faits susmentionnés alors que ces seuls faits reprochés à l’intéressé ne saurait caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif du risque de fuite dont la réalité est établie. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ni l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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