Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au Tribunal de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 170 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date, et sous la même astreinte, enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En vertu des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour qui l’accompagne peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à compter de leur notification.
3. La présente requête, qui tend à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait suite à deux précédents recours introduits par M. A auprès du tribunal et ayant le même objet, qui ont été rejetés par ordonnances, respectivement, du 16 juillet et du 18 août 2025. Le délai mentionné au point précédent a nécessairement commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la première de ces requêtes, le 19 mai 2025. Il avait donc expiré lorsque, le 11 août 2025, le requérant l’a saisi de la présente requête. Celle-ci étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité pour rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les autres demandes :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, et notamment eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
6. Par voie de conséquence, et alors, au surplus, que l’Etat n’est pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A et à Me Mouheb.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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