Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 9 mai 2025, M. F G C, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Autriche où il a été victime de racisme et de maltraitance ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Berthe, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant saoudien né le 2 avril 1984 a été interpellé le 22 avril 2025 suite à un contrôle d’identité opéré quai de l’Europe à Boulogne sur Mer après le secours en mer de l’embarcation, comportant 42 personnes, dans laquelle il tentait de rejoindre la Grande-Bretagne. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il avait fait l’objet, d’enregistrements dans la base dactyloscopiques de données centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d’asiles formulées, en Norvège le 3 décembre 2024 et en Autriche le 21 mars 2025. Et, après le refus de sa reprise en charge par les autorités norvégiennes, lesquelles ont fait savoir qu’elles avaient édictées à son encontre une décision de transfert à destination de l’Autriche, et l’acceptation explicite par les autorités autrichiennes, le 23 avril 2025, de la reprise en charge de M. C, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le 25 avril 2025, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles procèdent à l’examen de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Décision dont, par la présente requête, M. C sollicite l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes des dispositions de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. / En matière d’asile, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’asile peut donner compétence à un préfet de département () ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 : " l’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / () / 2° Prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du même code ; / () « . Toutefois l’article 3 du même arrêté dispose que : » Par dérogation à l’article précédent, en cas d’interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d’interpellation ". Il résulte de ces dispositions que le préfet du Pas-de-Calais était compétent pour édicter, à l’encontre de M. C, qui a été interpellé à Boulogne-sur-Mer le 22 avril 2025.
3. D’autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. C a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire notamment en Autriche, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités autrichiennes et en faisant notamment application des dispositions des articles 18, 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Autriche révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. A cet égard, si M. C a été très choqué par le fait qu’il ait été appelé à être entendu au commissariat par le numéro qui lui avait été attribué, cette circonstance ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant. Quant au récit des quatre jours où il est demeuré en Autriche, le requérant, même s’il mentionne avoir été livré à lui-même, a pu être hébergé et nourri dans des conditions d’hygiène acceptables, à ses propres frais selon ses dires. Il a également été orienté vers des associations pour sa prise en charge au titre de l’asile, mais a admis avoir perdu patience après trois ou quatre vaines tentatives pour les contacter et aurait, de ce fait, décidé de quitter l’Autriche. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en violation des stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, si M. C déclare être marié et père de cinq enfants, toute sa famille réside en Arabie Saoudite. Il déclare être entré en France en mars 2025, à l’âge de 40 ans, soit un mois avant l’adoption de la décision attaquée. En outre, M. C ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ordonnant son transfert auprès des autorités autrichiennes afin que celles-ci examinent sa demande d’asile, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il suit de là que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision de transfert attaquée, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503973
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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