Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 oct. 2025, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu’elle est la mère d’un enfant français ; elle a de plus une ancienneté de séjour sur le territoire depuis plus de cinq ans ; elle est susceptible d’être éloignée à tout moment, privant son enfant de sa mère ;
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2502029 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— les observations de Me Bourien, représentant Mme A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 31 octobre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, le refus implicite de délivrance de titre de séjour à Mme A… fait obstacle à ce que l’intéressée puisse continuer à séjourner régulièrement en France alors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle est la mère d’un enfant français, né en 2022 à Mayotte, et qui n’a pas vocation à quitter le territoire français ni à être séparé de sa mère. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside à Mayotte depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, elle établit, par les pièces versées au dossier, être en concubinage avec un ressortissant français vivant à Mayotte et participer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français qui vit à leurs côtés, et qui est né à Mayotte en avril 2022. Le père, de nationalité française contribue également à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le couple ayant une adresse commune et stable. Mme A… établit, dès lors, que les moyens tirés de ce que la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où celui-ci a vocation à rester en France sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la décision implicite de rejet en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme A…, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2502029 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à
Mme A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de Mme A… de délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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