Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2409464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, le requérant conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B s’est vu délivrer le 15 mai 2025 une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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