Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 août 2025, n° 2505731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 de la défenseure des droits qui lui refuse la qualité de lanceur d’alerte et une intervention en sa faveur, et d’enjoindre à cette défenseure de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’engager une instruction portant sur les faits de discrimination qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». En vertu de l’article 24 de la loi organique du
29 mars 2011 relative au défenseur des droits : « Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ». L’article 25 de la même loi dispose que : « Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine ». Aux termes du I de l’article 36 de cette même loi organique : « I. Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine ».
2. Il résulte de ces dispositions législatives que lorsqu’il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de les rendre publiques, le défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu’elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le défenseur des droits tient de ces dispositions. Dès lors, la requête de Mme A, à fin d’annulation du refus de la défenseure des droits du 4 juin 2025 de faire usage de ses pouvoirs en sa faveur en tant que lanceur d’alerte, et à fin d’injonctions sous astreinte, est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 19 août 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2025.
Le greffier,
F. Guy fg
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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