Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2516082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 septembre et le 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au requérant en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et alors que depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 15 août 2025, il a perdu le bénéfice de ses droits MDPH et ne perçoit plus l’AAH, ce qui met en péril les ressources du foyer, et la perte de ses droits CMU ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure devant le collège des médecins de l’OFII ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
** elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de menace à l’ordre public actuelle et alors que la préfecture avait estimé le 12 décembre 2022 que ce risque de menace à l’ordre public n’était pas caractérisé ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et alors qu’ils lui sera impossible de bénéficier d’un traitement effectif et approprié en cas de retour en Géorgie :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation médicale et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que rien n’indique que les versements de l’AAH auraient cessé depuis l’édiction de sa décision ; s’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH, cette reconnaissance ne fait pas, par principe, obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle alors qu’au demeurant, son épouse, présente en France, pouvait elle aussi subvenir aux besoins du foyer ; le foyer est toujours hébergé dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; sa couverture maladie n’est aucunement subordonnée à la régularité du séjour des étrangers en France mais simplement à une résidence stable et régulière sur le territoire français ; en dehors de l’attestation d’inscription à France Travail datée du 7 avril 2025 postérieure à la décision contestée, il ne justifie pas avoir effectué de quelconques démarches en vue d’occuper un emploi ; il ne saurait se prévaloir des délais d’audiencement des affaires au fond à l’encontre de sa décision ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée de vices de procédure ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle n’est pas entachée d’erreur de droit ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requêtes enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516002 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. C…, en sa présence qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir qu’aucun nouvel élément n’est apparu depuis le retrait le 12 décembre 2022 de l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande de titre de séjour et qu’enfin la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de l’état de santé de sa fille, B…, atteinte d’une encéphalopathie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 2 décembre 1982, déclare être rentré en France en 2017. Il est rejoint en 2018 en France par son épouse, Mme E…, et leurs deux enfants mineurs, D… et B…. Il a sollicité son admission au séjour en France en 2019 pour motifs de santé et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 14 février 2020 retirée le 13 décembre 2022. Un titre de séjour « vie privée et familiale » pour motif de santé lui a été délivré le 8 janvier 2024 valable jusqu’au 7 janvier 2025. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées jusqu’au 15 août 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que, selon le certificat médical du 1er février 2019, M. C… « souffre, dans un contexte de séropositivité HIV, d’une tuberculose ultra résistante (XDR) pour laquelle le traitement comporte 10 médicaments antibactériens, antiviraux, et antifongiques ». Le traitement de cette tuberculose a notamment nécessité une laminectomie, performée en 2019, qui a engendré une spondylodiscite chez M. C…, se soldant en une dégradation généralisée de son état physique. Il a ainsi dû suivre « une réadaptation fonctionnelle avec port de corset et déplacement à l’aide de canne anglaise », ainsi que des infiltrations à plusieurs reprise pour soulager ses douleurs aux lombaires et bénéficie d’un suivi régulier au CHU de Nantes. La maison départementale des personnes handicapées lui a ouvert des droits en raison de la dégradation de sa mobilité à compter du 1er juillet 2023 et renouvelés en 2025. En outre, sa fille B…, née le 22 septembre 2022, souffre d’une encéphalopathie et est prise en charge par ses deux parents pour assurer les soins quotidiens rendus nécessaires par son état. Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que la Géorgie ne dispose pas d’équipements médicaux et d’infrastructures spécialisés et accessibles financièrement pour permettre une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de M. C…. Dans ces circonstances, la demande présentée par M. C… portant sur le renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pour motif de santé, eu égard à la situation précaire du requérant concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité de la prise en charge médicale dont il bénéficie lui et sa fille, le requérant justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » pour motif de santé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder le renouvellement du titre de séjour à M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond.
Sur les frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bourgeois. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 juillet 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement de la carte de séjour de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Bourgeois, avocat de M. C…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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