Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 23 mai 2025, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023, le 5 mars 2023 et le 7 février 2024, M. E G doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de lui communiquer gratuitement, sous forme numérique, le contrat de mariage entre Henri D et Irma B F reçu le 6 mars 1920 devant Me Boutrolle, notaire ;
2°) d’enjoindre au département de lui délivrer le document sollicité à titre gratuit ;
3°) d’annuler le refus du département de la Seine-Maritime de lui communiquer les détails du calcul du tarif de reproduction prévu à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive car le tarif litigieux lui a été présenté le 8 septembre 2022 et il l’a contesté dans les délais légaux ;
En ce qui concerne le refus de communication gratuite du document demandé :
— le juge doit constater que les tarifs établis dans la délibération du 6 juillet 2020, qui ont fondé la décision de refus de communication, sont irréguliers ;
— la délibération du conseil départemental du 6 juillet 2020 établissant les tarifs de communication des documents administratifs est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la reprise d’une tarification antérieure en raison de l’évolution du nombre de vues et de l’amortissement du matériel ;
— le tarif de 3 euros par page à numériser ne respecte pas l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration et n’est pas justifié dans son montant au regard des tarifs pratiqués dans d’autres départements ;
— le tarif applicable aux fichiers numériques déjà numérisés et mis en ligne méconnait l’article L. 311-11, alinéa 3 du code des relations entre le public et l’administration car ces fichiers doivent être transmis gratuitement ;
— le tarif applicable aux frais de recherche pour les professionnels méconnait l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’obligation d’utilisation de la station de numérisation et le refus de lui communiquer le document soit gratuitement soit par l’utilisation d’un matériel informatique déjà amorti, tel qu’une photographie par un téléphone ou tablette, qui est admise par la commission d’accès aux documents administratifs, est illégal, dès lors que le document en litige est photographiable en vertu de l’article 19 du règlement des salles de lecture des archives départementales de Seine-Maritime ;
— le refus de communication après utilisation d’un appareil photographique méconnait l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration étant dans l’obligation de numériser un document à la demande de l’usager et le choix du matériel de numérisation revenant à ce dernier ;
— contrairement à ce qu’a estimé la CADA, les archives départementales n’ont pas proposé de photocopier le document, mais simplement d’appliquer à sa demande de communication par voie électronique un tarif prévu règlementairement pour les photocopies A4 couleur, de sorte que la CADA a estimé à tort que le document demandé était photocopiable, alors qu’il s’agit d’un document d’archives en principe non photocopiable.
En ce qui concerne le refus de communication du détail du calcul des tarifs de reproduction ayant conduit à la délibération du 6 juillet 2020 :
— le refus de lui communiquer le détail précis du calcul des tarifs de reproduction fixés en application de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration, ou tout document, rapport ou compte-rendu préalable à l’établissement de ces tardifs, méconnait le principe de transparence administrative et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne les tarifs de reproduction des documents :
— les conclusions tendant à ce que le juge « constate » l’irrégularité des tarifs de reproduction des documents sont irrecevables au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu’une telle demande ne ressort pas de l’office du juge administratif ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 6 juillet 2020 sont tardives car elle a été publiée le 10 juillet 2020 ;
— les tarifs de reproduction via une vue numérisée et photographiée de 3 euros par vue ne méconnaissent pas l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration et le tarif est justifié au regard des contraintes techniques et financières pour l’administration et des tarifs pratiqués ailleurs ;
— le tarif de transmission d’un acte numérisé déjà mis en ligne ne méconnait pas les articles L. 311-11 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administré est déjà en mesure d’y accéder librement et que l’administration n’a pas l’obligation de fournir de tels documents librement accessibles ;
— la tarification forfaitaire dite de recherche applicable aux professionnels n’a pas été appliquée à M. A ; cette tarification concerne les documents difficilement identifiables, alors qu’il n’existe pas d’obligation pour l’administration de procéder à des recherches en cas de demande insuffisamment précise ;
En ce qui concerne le refus de communiquer le détail du calcul des tarifications ayant conduit à la délibération du 6 juin 2020 établissant les tarifs de reproduction :
— les conclusions tendant à ce que le juge « constate » l’irrégularité du refus de communiquer ces éléments sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge administratif ;
— ces conclusions sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable devant la commission d’accès aux documents administratifs ;
— ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le document demandé est inexistant, le département n’ayant pas conservé les éléments de calcul ayant conduit à l’adoption de la délibération, puisque les éléments pris en compte sont toujours le coût du matériel, qui varie, le coût de maintenance et le nombre de vues réalisées ;
— le tarif de 3 euros par vue est conforme à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de communication du contrat de mariage sollicité selon les modalités souhaitées par le requérant :
— les conclusions tendant à ce que le juge constate l’irrégularité du refus de communiquer gratuitement ce document sous forme numérisée sont irrecevables car il n’appartient pas au juge administratif de constater l’illégalité d’une décision ;
— les dispositions des articles L. 311-9, R. 311-10, et R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas à l’administration de numériser un document s’il n’est pas disponible sous forme numérique ;
— le tarif de 3 euros par vue appliqué est conforme à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le requérant a refusé la communication d’une photocopie papier du document sollicité, moins onéreuse.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du patrimoine ;
— l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Galle, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2022, M. G a sollicité du service des archives départementales de la Seine-Maritime la communication, sous forme électronique, du contrat de mariage de M. D et Mme B F reçu le 6 mars 1920 par Me Boutrolle, notaire à Rouen, coté 2 E 3/385. Un devis correspondant aux frais de numérisation de ce document d’archives, d’un montant de 3 euros par page, soit 21 euros au total, lui a été envoyé, selon le tarif tel que voté par le conseil départemental. M. G a contesté l’application d’un tel tarif et sollicité la communication gratuite de ce document, soit numérisée, soit photographiée avec un appareil numérique tel qu’un téléphone ou une tablette. Le département de la Seine-Maritime a, par un courriel du 30 novembre 2022, confirmé son refus de lui communiquer gratuitement le document sollicité, et lui a proposé d’appliquer à sa demande la tarification prévue pour les photocopies A4 couleur, soit 40 centimes par page. M. G a saisi, le 28 novembre 2022, la commission d’accès aux documents administratif (CADA), de ce refus de communication gratuite par voie électronique. La CADA a émis, le 26 janvier 2023, un avis défavorable à la communication gratuite au format souhaité par le demandeur.
2. Parallèlement, M. G a demandé au département de la Seine-Maritime, par des courriels des 9 et 15 septembre 2022 de lui communiquer le « détail du calcul » réalisé par la collectivité pour établir le tarif de reproduction de trois euros par page par sa délibération du 6 juillet 2020. Le département de la Seine-Maritime lui a indiqué en réponse que ce tarif résultait de l’application d’une délibération du conseil départemental du 6 juillet 2020, reprenant une tarification antérieure.
3. Par la présente requête, M. G doit être regardé comme demandant, d’une part, d’annuler le refus de communication, par voie électronique et sans frais, du document d’archives sollicité, et d’autre part d’annuler le refus de communiquer les documents administratifs permettant d’établir le détail du calcul des tarifs de reproduction de documents approuvés par délibération du conseil départemental de la Seine-Maritime le 6 juillet 2020.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de communication des documents administratifs établissant le « détail du calcul » opéré par le département de la Seine-Maritime pour fixer les tarifs de reproduction des documents :
4. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, au préalable, avoir saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5. Le département de la Seine-Maritime soutient que le requérant n’a pas saisi, préalablement à la saisine du tribunal, la commission d’accès aux documents administratifs, d’une demande tendant à la communication des documents relatifs au détail du calcul des tarifs de reproduction de documents approuvés par le conseil départemental par délibération du 6 juillet 2020. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir saisi la CADA préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de communiquer ces documents sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer par voie électronique et sans frais le document d’archives sollicité :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code du patrimoine : « Les archives sont l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Les archives publiques sont () : 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de convention notariées de pacte civil de solidarité ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « Les archives privées sont l’ensemble des documents définis à l’article L. 211-1 qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 211-4. » L’article L. 213-1 du code du patrimoine dispose que : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit. / L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. ». Les archives publiques mentionnées au 3° de l’article L. 211-4 du même code sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement du d) du 4° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. « . Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : » A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur./ Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l’envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. "
8. Il résulte des dispositions précitées que pour le calcul du coût de reproduction, ne peuvent être pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, que le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif. Selon l’article 1er de l’arrêté précité : « Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie selon les modalités de calcul définies à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. » Selon l’article 2 du même arrêté : " Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais mentionnés à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : / 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc ; / 1,83 € pour une disquette ; / 2,75 € pour un cédérom. « . L’article 3 de cet arrêté prévoit que : » Les copies de documents délivrées sur des supports autres que ceux cités à l’article 2 du présent arrêté font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies, dans les conditions définies à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. "
9. Il est constant que le document d’archives sollicité par M. G constitue un document d’archives publiques communicable dès lors qu’en l’espèce les délais prévus au d) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine étaient expirés, et que ce document détenu par les archives départementales de la Seine-Maritime n’est pas déjà disponible sous forme électronique.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
10. En premier lieu, en soutenant à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de communication gratuite sous forme électronique du document d’archives sollicité, que le tribunal administratif « constate » l’irrégularité de la délibération du conseil départemental de la Seine-Maritime du 6 juillet 2020 fixant notamment les tarifs de reproduction des informations publiques détenues par les Archives départementales, le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité de cette délibération, en tant qu’elle fixe un tarif de 3 euros par page numérisée de format inférieur à A 2 pour la « photographie et la numérisation de documents non numérisés ». Si cette délibération a été publiée le 10 juillet 2020, cette délibération présente le caractère d’un acte règlementaire dont l’illégalité peut être invoquée à tout moment par voie d’exception. Par suite, le département de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que le requérant serait tardif à exciper de son illégalité. En revanche, seules les dispositions de cette délibération relatives au tarif de « photographie et numérisation de documents non numérisés » de 3 euros par vue pour les formats inférieurs à A 2, qui sont applicables au litige, peuvent être utilement contestées par M. G par la voie de l’exception d’illégalité. Les moyens relatifs à l’illégalité des tarifs, fixés par la délibération du 6 juillet 2020, relatifs la « fourniture de fichiers numériques pour les documents déjà numérisés et mis en ligne » et à « tarification des recherches » doivent être écartés comme inopérants, ces dispositions n’étant pas applicables au présent litige.
11. Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 qu’en vertu de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Lorsque les supports ne sont pas prévus par les dispositions de l’arrêté du 1er octobre 2001 et qu’elle assure elle-même la prestation, il appartient à l’administration de fixer elle-même le tarif, dans le respect des dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration rappelées ci-dessus, et de fixer un prix qui n’excède pas, pour chaque dossier, le prix réel de reproduction. Lorsqu’il s’agit de documents originaux non susceptibles d’être photocopiés, l’autorité administrative peut tenir compte du cout d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la CADA a estimé que le tarif de photographie puis de numérisation du document de 3 euros par vue fixé par le département de la Seine-Maritime n’est pas excessif, en se référant notamment à un tarif analogue de 2,82 euros pratiqué dans une autre collectivité. Il résulte également des avis de la CADA librement consultables sur le site internet de cette dernière que ce tarif est analogue à celui pratiqué dans d’autres services d’archives. Si le requérant soutient que ce tarif est excessif au regard de l’amortissement des machines utilisé, il n’établit pas que les tarifs pratiqués dans d’autres collectivités citées dans ses écritures, qui ne sont pas assorties de pièces justificatives, correspondraient exactement au type de prestation de photographie et numérisation facturé 3 euros par vue dans la délibération du 6 juillet 2020 du conseil départemental de la Seine-Maritime. La seule circonstance que cette délibération ait été approuvée en tenant compte de tarifs déjà précédemment fixés ne suffit pas à établir son illégalité. En outre, dès lors que la communication par courrier électronique sans frais prévue au 3° de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique que lorsque le document est disponible sous format électronique, le conseil départemental pouvait légalement, sans méconnaitre ces dispositions, prévoir que soit facturée au demandeur la numérisation de documents non déjà disponibles sous format électronique, l’envoi des documents ainsi numérisés étant par ailleurs, selon la délibération litigieuse, gratuit lorsqu’il peut être réalisé par courrier électronique. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de la délibération du conseil départemental de la Seine-Maritime du 6 juillet 2020 fixant à 3 euros par vue le tarif de reproduction par photographie et numérisation, aurait méconnu les dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité du refus de transmission sans frais et par voie électronique :
13. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le devis proposé à M. G au tarif de 3 euros par vue, résultant de l’application de la délibération du 6 juillet 2020, ne méconnait pas les articles L. 311-9 et R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration. Si le requérant soutient que le document d’archives sollicité n’étant pas photocopiable, l’administration aurait dû, afin de lui transmettre sans frais la copie du document sollicité, faire droit à sa demande d’utiliser une technique de numérisation moins coûteuse, et non celle utilisée habituellement par le service des archives départementales, en utilisant notamment l’appareil photo d’un téléphone ou d’une tablette, il ne résulte d’aucune des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que l’usager pourrait choisir le mode de numérisation des documents d’archives dont il demande la reproduction à l’administration, alors même que le règlement des salles de lecture des archives départementales de la Seine-Maritime autorise l’usager à photographier lui-même, sous conditions, certains documents. Au demeurant, s’agissant de documents non photocopiables, l’usager reste libre, s’il ne souhaite pas s’acquitter des frais de reproduction par numérisation du document, de solliciter en application du 1° de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, la consultation sur place du document. Par suite, le refus du département de la Seine-Maritime de communiquer sans frais et par voie électronique, le document d’archives sollicité par M. G n’est pas entaché d’illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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