Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2208510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 8 mars 2022 par lequel le directeur interdépartemental des routes du Nord l’a muté dans l’intérêt du service ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a licencié et radié des cadres à compter du 31 décembre 2022.
Il soutient que :
En ce qui concerne le courrier du 8 mars 2022 :
— le courrier contesté revêt le caractère d’une sanction déguisée et, en tant que telle, est disproportionnée et fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 décembre 2022 portant licenciement et radiation des cadres :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a régulièrement présenté ses arrêts maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2022 sont irrecevables dès lors que, d’une part, elles sont dirigées contre un acte préparatoire ne faisant pas grief et que, d’autre part, elles sont tardives ;
— les autres moyens soulevés par le requérant contre l’arrêté du 7 décembre 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré, le 1er octobre 2008, le corps des agents d’exploitation spécialisés des travaux publics de l’État et a été affecté à la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord. Il a été titularisé le 1er octobre 2009 sur un poste au centre d’entretien et d’intervention (CEI) de Peuplingues. Suite à la découverte d’une boîte contenant du cannabis dans un véhicule utilisé en dernier lieu par M. A et un collègue, qu’il a reconnu avoir trouvée dans la rue puis perdue dans le véhicule, il s’est vu confié des activités sédentaires dans l’enceinte du CEI de Peuplingues. A compter du 16 juin 2021, M. A a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 28 mai 2022. Le 8 mars 2022, le directeur interdépartemental des routes Nord lui a adressé un courrier intitulé « Mutation dans l’intérêt du service » par lequel il lui proposait notamment de classer des postes par ordre de préférence dans la perspective de sa mutation. Par une décision du 31 mai 2022 du même directeur, M. A a été effectivement muté dans l’intérêt du service au CEI de Clermont. Par un courrier du 26 septembre 2022, M. A a été mis en demeure de rejoindre son poste au CEI de Clermont. Enfin, par un arrêté du 7 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a constaté que M. A avait rompu le lien l’unissant à l’administration, l’a licencié et radié des cadres à compter du 31 décembre 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation du courrier du 8 mars 2022 et de l’arrêté du 7 décembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la transition écologique :
2. Il ressort des termes mêmes du courrier du 8 mars 2022 du directeur interdépartemental des routes Nord, intitulé « mutation dans l’intérêt du service », que d’une part, cette autorité a confirmé son intention d’affecter M. A, dans l’intérêt du service, sur un poste d’agent d’exploitation dans un autre CEI, et, d’autre part, qu’il était demandé à l’intéressé de classer, par ordre de préférence, quatre CEI dans un délai de quinze jours à défaut de quoi ce directeur procéderait lui-même à cette priorisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 mars 2022, notifié à l’agent le 16 avril suivant, le directeur a informé M. A, en l’absence de réponse de sa part, de son intention de l’affecter au CEI de Clermont. Puis, par une décision du 31 mai 2022 devenue définitive de la même autorité, M. A a été muté dans l’intérêt du service au CEI de Clermont. Dans ces conditions, le courrier du 8 mars 2022 ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision du 31 mai 2022 et n’a pas de ce fait le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation du courrier du 8 mars 2022, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de ce courrier ne faisant pas grief peut être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 8 mars 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 de licenciement et de radiation des cadres :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; /()/ « . Et aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 précité : » Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. /()/ L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ". Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. D’autre part, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Toutefois, lorsque l’agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions, en l’absence de saisine du conseil médical, par le médecin agréé, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du médecin agréé. Elle ne peut donc légalement refuser d’examiner les éléments ainsi invoqués au motif qu’elle serait tenue par l’avis du médecin agréé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, à la suite de ses congés annuels pris après le 28 mai 2022, a, à nouveau, bénéficié d’un congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022. La DIR Nord a alors diligenté une expertise, le 24 août 2022, auprès d’un médecin agréé, qui a conclu que l’arrêt de travail de l’agent était justifié jusqu’au 31 août 2022, et que l’agent était apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cet arrêt. Par une première mise en demeure du 15 septembre 2022, le directeur interdépartemental des routes Nord a informé M. A que, compte tenu du rapport du médecin agréé du 24 août 2022, son congé de maladie ordinaire avait pris fin le 31 août 2022 et que sa prolongation d’arrêt de travail du 1er septembre au 3 octobre 2022 ne pouvait être prise en considération. Par un courrier du 26 septembre 2022, ce même directeur a mis le requérant en demeure de rejoindre son poste de travail dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Ce courrier, notifié à l’intéressé le 5 octobre 2022, l’a également informé du risque qu’il courait d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. Contrairement à ce qu’il soutient, la décision contestée n’est pas fondée sur le défaut de présentation de ses arrêts maladie mais sur son défaut de reprise de travail, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 octobre 2022, et en l’absence de toute pièce nouvelle justifiant son absence au-delà du 31 août 2022. En tout état de cause, s’il a présenté à l’administration deux arrêts de travail du 1er septembre 2022 au 3 octobre 2022 et du 29 septembre 2022 au 13 octobre 2022, ces documents sont dépourvus de toute précision et de tout élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du médecin agréé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a licencié M. A et l’a radié des cadres à compter du 31 décembre 2022 doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice interdépartementale des routes Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2208510
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