Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2206532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D… B…, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a délivré à M. F… C… un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ainsi que la décision du 2 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chateaurenard et de M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice étant laconique, au regard des matériaux, des couleurs et des plantations à conserver ou à créer ; les photographies ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 431-10 du même code à défaut de plan d’espaces verts ;
- le projet méconnaît l’article N3 du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu d’une clôture rendant l’accès difficile ;
- aucune servitude n’est transmise ;
- il méconnaît l’article N4 du PLU à défaut d’étude de sol visant la pose d’un dispositif d’assainissement individuel ;
- le projet ne représente pas le niveau du terrain naturel sur les différents plans ;
- il méconnaît l’article N 10 du PLU dès lors que les règles de prospect ne sont pas respectées à l’angle nord-ouest et le long de la limite séparative nord ; concernant un toit terrasse, le projet comprend une hauteur à l’acrotère supérieure à 7 mètres.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. et Mme C…, représentés par Me Hequet, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir, en l’absence de justificatif de propriété ;
- la requête est irrecevable en l’absence de justificatifs imposés à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Chateaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025 a été prononcée la clôture de l’instruction au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Lemoine, représentant le requérant, et celles de Me Molland, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, propriétaire d’une maison d’habitation sise 435A chemin du Rocher Martin sur la parcelle cadastrée section DY n° 43, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a délivré à M. F… C… un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ainsi que la décision du 2 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 16 février 2022 a été signé par M. A… E…, adjoint délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation par arrêté du maire de la commune du 6 décembre 2021, ayant fait l’objet d’un affichage et transmis en préfecture, à l’effet de signer les documents en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Le dossier de la demande de permis de construire déposé par M. C… le 9 novembre 2021 et complété le 22 décembre 2021 comporte des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Il comporte également une notice architecturale présentant sommairement l’état du terrain initial et indiquant que les arbres seront principalement maintenus. A supposer que ces éléments étaient insuffisants, compte tenu des autres pièces du dossier, il ressort des pièces de la demande de permis de construire modificatif déposée le 29 août 2022, que le dossier comportait de nouvelles photographies, un plan de masse de l’état végétal du terrain et un plan du projet précisant l’aménagement du terrain, les arbres conservés et ceux coupés. Le dossier comporte également différentes photographies d’insertion du projet. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif délivré le 17 octobre 2022 est venu régulariser les éventuelles insuffisances du dossier initial et les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article N3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable au projet en litige, disponible sur le site Géoportail de l’urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties : « Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de sécurité civile ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, si le requérant fait valoir que le projet, en particulier la clôture, empièterait sur la servitude de passage située au sud de la parcelle, de nature à rétrécir le chemin d’accès, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est accessible directement par le chemin du Rocher de Martin, voie publique ouverte à la circulation du publique, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N3 du PLU, compte tenu de la taille de la servitude, doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait un risque compte tenu de la diminution de la largeur de la servitude au sud du projet. Au demeurant, il ressort des pièces, en particulier de celles du permis de construire modificatif, que le projet n’empiète pas sur cette servitude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, comme il a été dit au point 8, le projet est accessible par une voie ouverte à la circulation du publique et aucune servitude de passage n’était donc nécessaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article N4 du PLU : « Assainissement / * Eaux usées / Toute occupation ou utilisation du sol le requérant doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur est admis, sous réserve d’être conforme au Schéma d’Assainissement ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte un avis favorable de la régie des Eaux Terre de Provence du 1er décembre 2021 et que le service public d’assainissement non collectif a attesté de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif déposé. Si le requérant fait valoir qu’il appartenait au pétitionnaire de fournir une étude de sol, il n’allègue en toutes hypothèses pas que cette pièce ferait partie de celles exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, ce qui n’est au demeurant pas le cas. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui prescrit le respect des observations émises par la régie des Eaux Terre de Provence, impliquerait que le projet ne serait pas réalisable en l’état, il n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article N4, et il ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que les différents plans mentionnent le terrain naturel. Par suite, le permis ayant été régularisé, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, en se bornant à faire valoir que le projet ne respecterait pas les règles de prospect à l’angle nord-ouest et en limite séparative, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de son moyen. Au demeurant, il ressort des plans du permis modificatif qu’à l’angle nord-ouest, le projet, d’une hauteur de 7 mètres, est situé à 4,40 mètres de la limite séparative, et est situé entre 3,65 et 6 mètres de la limite séparative ouest, conformément à l’article N7 du PLU.
En huitième lieu, aux termes de l’article N 10 du PLU : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant ou excavé. (…) / Dans le secteur Nh : la hauteur des constructions en tout point du bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage ». Selon le lexique du PLU : « Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale est calculée à l’égout du toit ».
Il ressort des pièces des dossiers du permis de construire initial et du permis modificatif que le projet présente une hauteur maximale de 7 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel. En façade est, le terrain est excavé sur une profondeur d’environ 2,10 mètres pour l’accès au garage. Sur cette façade, le projet ne comporte qu’un étage de 4,20 mètres du terrain naturel à l’acrotère, soit une hauteur de 6,30 à partir du terrain excavé jusqu’à l’acrotère, et le projet ne méconnaît ainsi pas les dispositions mentionnées ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chateaurenard et de M. C… la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre des mêmes frais doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, M. et Mme C… et à la commune de Chateaurenard.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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