Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2605138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable dans la mesure où le facteur a présenté le pli recommandé contenant la décision en litige à son domicile le 2 février 2026 ;
- les deux conditions pour obtenir la suspension de la décision du 6 mars 2026 par le juge des référés sont remplies ;
- l’urgence découle du changement de sa situation administrative et de la situation irrégulière dans laquelle il se trouve après des années en situation régulière ; l’urgence est présumée en l’espèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été consultée alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre ;
- le préfet n’a pas préalablement au refus opposé saisi les services de la police nationale ou les unités de gendarmerie nationale compétents, ni saisi aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires le procureur de la République en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence représentait une menace pour l’ordre public ; que les faits reprochés ne sont pas établis et à les supposer même établis, ils ne sauraient caractériser, eu égard à leur ancienneté, un comportement menaçant pour l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’intensité de sa vie privée et familiale en France où il est entré pour la dernière fois le 13 janvier 2008, où il vit avec une compagne depuis 2010, où il est père d’un enfant mineur né et résidant en France et où il est très bien intégré ;
— la décision méconnait l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision contrevient à l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies, que l’urgence n’est pas établie, que la décision en litige n’est entachée d’aucun vice de procédure, que les dispositions de l’article R. 40-23, R. 40-28 et du 1° de l’article R. 40-29 du CPP ont été respectées, que M. B… représente une menace pour l’ordre public, que l’acte contesté ne méconnait pas l’article 8 de la CEDH, que le comportement de l’intéressé fait obstacle à son maintien sur le territoire français et que le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604729 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massé-Degois, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 14 heures en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Massé-Degois, juge des référés,
- les observations de Me Bouvattier substituant Me Besse, représentant M. B…, non présent, qui précise que sa demande est recevable, que l’urgence en cas de refus de renouvellement de titre e séjour est présumée, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée eu égard à l’ancienneté ou la faible gravité des faits à l’origine de ses condamnations et que, dans la mesure où il réside en France depuis 17 ans, est père d’un enfant mineur et vit en concubinage depuis 2010 avec une ressortissante de nationalité française, le refus porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ;
- et les observations de Me Floret substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui souligne l’absence d’urgence à suspendre la décision et insiste sur l’existence d’une menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. B… eu égard au nombre de condamnations et de signalements dont il a fait l’objet.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 3 avril 2026 à 12h00.
M. A… B…, représenté par Me Besse, a présenté un mémoire enregistré le 3 avril 2026, communiqué le même jour au préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel il maintient l’intégralité de ses moyens et conclusions en faisant valoir, d’une part, l’ancienneté des faits dans la mesure où les trois mentions figurant à son casier judiciaire sont relatives à des peines d’amende infligées en 2013 et 2017 et à une condamnation à une peine de prison de deux ans dont six avec sursis du 24 juillet 2020 et où les six mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires concernent la période de 2005 à 2016 qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, d’autre part, l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et, enfin, que les documents produits par l’administration ne permettent pas de vérifier la date de présentation du pli contenant la décision en litige.
La clôture a été reportée au mardi 7 avril 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 22 avril 1985, entré en France le 13 janvier 2008 sous couvert d’un visa de long séjour famille de français, mis en possession de titres de séjour dès le 13 décembre 2016, a sollicité en dernier lieu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » le 16 décembre 2019 et complétée le 8 août 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande le 6 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 22 avril 1985 au Maroc et entré en France le 13 janvier 2008 sous couvert d’un visa de long séjour famille de français, résidait depuis cette date régulièrement sur le territoire français avant l’édiction de la décision préfectorale du 9 février 2026 contestée, soit depuis dix-huit ans. Dès lors que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de ce séjour régulier et qu’il ne ressort des débats aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence, la condition de l’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé le refus de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… sur la circonstance, d’une part, que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 24 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois de sursis avec mandat de dépôt, maintien en détention et mise à l’épreuve pendant deux ans avec l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, d’une condamnation le 29 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny au paiement d’une amende de 250 euros et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, ainsi que d’une condamnation le 22 octobre 2013 par le tribunal de correctionnel de Créteil au paiement d’une amende de 100 euros et suspension du permis de conduire pendant six mois pour conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant de vols les 18 septembre 2016 et 6 mai 2013, de tentative d’extorsion et port sans motif légitime d’arme blanche le 10 juin 2015, de faits de violence commis les 13 février 2011 et 16 octobre 2010 ainsi que de violences volontaires sur sa conjointe au cours de la période du 1er octobre 2005 au 1er octobre 2006. Des mêmes termes de la décision contestée, il ressort que le préfet de la Seine-Saint-Denis, au regard desdits faits, a qualifié le comportement de M. B… comme constituant une menace à l’ordre public et comme témoignant de son absence d’insertion au sein de la société française.
6. Toutefois, en l’état de l’instruction, eu égard, d’une part, à l’ancienneté et à l’intensité des attaches personnelles dont M. B… justifie sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant au demeurant mentionné dans sa décision sa situation de concubinage depuis 2010 avec une ressortissante française ainsi que sa qualité de père d’un enfant mineur né et résidant en France, et, d’autre part, au caractère relativement ancien des troubles à l’ordre public opposés par le préfet dans la décision litigieuse, la plus récente condamnation datant du 24 juillet 2020 et le dossier ne faisant apparaître aucun fait délictueux commis par l’intéressé depuis sa sortie d’écrou le 14 avril 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que M. B… soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse le renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. B… une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler à titre accessoire dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Massé-Degois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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