Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. D B et Mme C B, représentés par Me Bautes, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 11 août 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Téhéran ou à toute autorité compétente de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
* la décision contestée les empêche de vivre ensemble et alors que M. B ne peut se rendre en Afghanistan rendre visite à son épouse du fait de sa protection internationale mais seulement en Iran ; Mme B doit accoucher bientôt en octobre 2025 ce qui privera son mari d’assister à la naissance de son enfant ;
* Mme B se trouve isolée, enceinte en Afghanistan et encourt des traitements inhumains et dégradants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision, née le 11 août 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire tendant à la délivrance à Mme B d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, M. B, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié, et son épouse invoquent la séparation du couple alors que celle-ci est enceinte et que M. B souhaite pouvoir assister à la naissance de son enfant prévu en octobre 2025. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme B est médicalement prise en charge s’agissant de sa grossesse, sans qu’une situation particulière ne soit d’ailleurs démontrée, ni même alléguée, la circonstance que M. B ne puisse assister à l’accouchement de son épouse, dont il n’est pas établi qu’elle aurait quitté l’Iran, résulte du seul choix des intéressés et ne saurait être de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation du couple, alors qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. B est allé rendre visite à sa femme en Iran entre le 14 mai et le 29 mai 2025, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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