Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2501356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2025, enregistrée le jour même au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 10 février 2025, Mme B C demande d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Mme C doit être regardée comme contestant la décision de retrait de deux points consécutive à l’infraction du 1er septembre 2024, qui lui a été rendue opposable par la notification de la décision référencée 48 SI du 30 janvier 2025 portant invalidation de son titre de conduite et injonction de restitution de celui-ci. A l’appui de sa requête, elle se borne à soutenir que ce retrait de point n’est pas conforme à l’information qui lui avait été délivrée à l’occasion de l’infraction constatée le 6 août 2024, laquelle ne devait entrainer que le retrait d’un point. Toutefois, le contenu des informations qui lui ont été délivrées à l’occasion de l’infraction du 6 août 2024, qui a effectivement donné lieu au retrait d’un unique point, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 1er septembre 2024, qui constituent une infraction et une décision distinctes. Ainsi, l’unique moyen soulevé dans la requête de Mme C est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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