Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1997, déclare être entré en France le 1er août 2020. Par une décision du préfet de la Haute-Marne en fate du 8 février 2022, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a ultérieurement sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention suffisamment précise des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…)».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’usage de faux documents constitue une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2020, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 février 2022 qu’il n’a pas exécutée et a fait usage d’un faux document d’identité espagnol auprès de son employeur. Le service de la fraude documentaire de la police aux frontières a confirmé la contrefaçon de ce document. Cette circonstance est de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour dès lors qu’il s’agit d’une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal. Par suite, alors même que l’intéressé a exercé un emploi de coiffeur à temps partiel puis à temps plein à compter de l’année 2024, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est présent sur le territoire français depuis quatre ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Il fait valoir son activité salariée en qualité de coiffeur depuis le 1er octobre 2020 et verse à ce titre des bulletins de salaire pour la période allant d’octobre 2020 à décembre 2020 et plusieurs contrats de travail, dont un contrat à durée déterminé à temps complet pour la période du 5 juin 2021 au 5 décembre 2021 et un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 septembre 2022 puis à temps complet depuis le 26 décembre 2023, obtenus sur présentation d’une fausse carte d’identité espagnole. Il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens. De plus, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en prenant l’arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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