Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2403927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. D B F et Mme E A C, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs H D B et G D B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A C et aux enfants H D B et G D B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 24 juin 2024, les visas sollicités à Mme A C et aux enfants H D B et G D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B F et Mme A C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B F et Mme A C la somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B F, à Mme E A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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