Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête n° 2401089 enregistrée le 29 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.731-3 puisqu’il n’est pas dans l’impossibilité de voyager ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable puisqu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
II. – Par une requête n° 2402997 enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence pour 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.731-3 puisqu’il n’est pas dans l’impossibilité de voyager ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable puisqu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Durand-Louveau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1995, est entré irrégulièrement en 2019 sur le territoire français selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Il s’est marié le 3 juillet 2021 avec une ressortissante française et le couple a donné naissance le 21 mars 2022 à une fille, de nationalité française. La préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 26 septembre 2022, qui a été annulé par la cour administrative d’appel de Nancy le 19 octobre 2023. Par arrêté du 1er octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par arrêté du 18 avril 2024, à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous l’empire de produits stupéfiants, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour 180 jours. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour 180 jours. Par les requêtes n° 2401089 et n° 2402997, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la jonction
Les requêtes n° 2401089 et n° 2402997 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. L’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, a pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… est titulaire d’un passeport valable du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2027. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire serait nécessaire pour rejoindre l’Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans l’impossibilité, ni de quitter le territoire français, ni de regagner son pays d’origine, ni de se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence contestées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les décisions des 16 avril 2024 et 11 octobre 2024 doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 550 euros à verser à Me Durand-Louveau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions des 16 avril 2024 et 11 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Durand-Louveau une somme de 1 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durand-Louveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Durand-Louveau et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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