Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2400429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 10 juin 2024, Mme H M née F, agissant en qualité d’ayant droit de son époux M. M, décédé le 5 avril 2022 et en son nom personnel, M. L M, agissant en qualité d’ayant droit de son père, en son nom personnel et en tant que représentant légale de sa fille E M, M. G M, M. D M, Mme J M, M. K M, Mme I M, Mme C M née A B, M. N A B et M. O A B agissant tous en qualité d’ayants droit de M. M et en leurs noms personnels, représentés Me Bleitrach, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser la somme de 165 000 euros au titre de la prise en charge dans cet établissement de M. M, assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
2°) de surseoir à statuer en ce qui concerne le préjudice économique subi par Mme H M ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens, outre les dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Segard, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Cantaloube, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme H M et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions et demandent au tribunal de rejeter les conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le centre hospitalier de Lens acquiesce au désistement des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société Relyens ne s’oppose pas au désistement mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G M a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme M et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Relyens et du centre hospitalier de Lens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M et autres.
Article 2 : Les conclusions de la société Relyens et du centre hospitalier de Lens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H M, à M. L M, à M. G M, M. D M, Mme J M, M. K M, Mme I M, Mme C A B née M, M. N A B, M. O A B, au centre hospitalier de Lens, à la société Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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