Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2402783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par Mme A… B… et M. C… B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a délivré à la société Entreprise Thomas un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une maison individuelle avec piscine, d’un immeuble collectif de vingt-cinq logements sur un tènement situé rue de la Piot, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par mémoires enregistrés les 4 juin et 15 juillet 2025, la société Entreprise Thomas, représentée par Me Thiry, a transmis l’arrêté du 19 mai 2025 lui accordant un permis modificatif et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire modificatif.
Elle fait valoir que :
- le permis modificatif a régularisé les vices retenus par le tribunal,
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de retrait minimal imposées par l’article UCb7 du règlement du plan local d’urbanisme à l’égard de la limite séparative ouest constitue un moyen nouveau et, dès lors, irrecevable ;
- en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme A… B… et M. C… B…, représenté par Me Combaret, persistent dans leurs conclusions.
Ils soutiennent que le permis modificatif n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UCb7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Saint-Priest-en-Jarez conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire en litige et, en tout état de cause, à ce que soient mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de retrait minimal imposées par l’article UCb7 du règlement du plan local d’urbanisme à l’égard de la limite séparative ouest est irrecevable ;
- en tout état de cause, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par courrier du 2 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 août 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Combaret, représentant M. et Mme B…, celles de Me Mouseghian, représentant la commune de Saint-Priest-en-Jarez et celles de Me Thiry pour la société Entreprise Thomas.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a délivré à la société Entreprise Thomas un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une maison individuelle avec piscine, d’un immeuble collectif de vingt-cinq logements sur un tènement situé rue de la Piot. Le 20 novembre 2023, M. et Mme B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Saint-Priest-en-Jarez pendant deux mois, soit le 21 janvier 2024. M. et Mme B… ont demandé au tribunal d’annuler ces décisions.
Par un jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal a estimé que les requérants étaient fondés à soutenir que le permis de construire du 26 septembre 2023 était illégal dans la mesure où il méconnaissait les articles UCb 3, UCb 6 et UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Après avoir constaté que ces vices apparaissaient susceptibles d’être régularisés et écartés les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti à la société Entreprise Thomas un délai de quatre mois pour justifier de la régularisation de son permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UCb 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Priest-en-Jarez : « 3.1. Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. / Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée ».
Le projet prévoyait initialement l’installation d’un portail coulissant automatisé positionné à l’alignement du trottoir. Une telle configuration rendrait nécessaire l’arrêt, fût-il temporaire, des véhicules sur la chaussée durant le temps requis pour l’ouverture du portail, en méconnaissance de l’article UCb 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet, tel qu’autorisé par le permis modificatif du 19 mai 2025, prévoit désormais un accès aménagé en retrait de l’alignement, de manière à permettre au véhicule de s’arrêter en dehors de la chaussée avant de franchir le portail. Par suite, le vice qui entachait le permis de construire sur ce point a été régularisé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 6.1. Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 5 m, par rapport à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Toutefois, lorsque cette voie est un chemin piéton, l’implantation peut être faite en limite pour des constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3.5 m. / 6.2. Dans le cas de composition d’ensemble et pour les constructions en bande, ce minimum peut être ramené à 2,5 m. / 6.3. La règle générale peut être modifiée, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes, de la déclivité du terrain. Dans ce cas les constructions pourront être autorisées à l’alignement ou dans la continuité du bâti existant à condition de ne pas compromettre la visibilité et la sécurité ».
Le permis de construire initial autorisait la construction d’un local destiné au stockage des déchets et au stationnement des cycles positionné à l’alignement de la voie, à proximité immédiate du portail d’accès, sans qu’une telle implantation se justifie par la topographie du terrain en dénivelé. Le permis modificatif prévoit désormais que les bacs à déchets, de même que les cycles seront entreposés dans des locaux dédiés au rez-de-chaussée du bâtiment. Il s’ensuit que le permis modificatif du 19 mai 2025 a régularisé le vice initialement retenu par le tribunal.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.1. Les constructions peuvent s’implanter : / – soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 5 mètres / – soit le long des limites séparatives / * s’il s’agit d’une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres / * s’il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine à condition de respecter la même hauteur dans la partie jointive. Au-delà la hauteur maximum sera de 3,5 m. / * à l’intérieur d’un lotissement ou groupe d’habitations de maisons individuelles comportant des maisons jumelées. / (…) 7.4. la règle générale peut être modifiée, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes qui ne respectent pas les distances par rapport aux limites séparatives, des aménagements seront autorisés tels que : la fermeture des escaliers extérieurs, terrasses, paliers etc…) ».
En l’absence de mentions particulières du règlement du plan local d’urbanisme, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative, correspondant à la hauteur totale de l’immeuble. Lorsque l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives est régie par rapport à la hauteur des bâtiments, cette hauteur est mesurée à l’égout du toit ou, pour ce qui est des toitures terrasses, à l’acrotère, en l’absence de dispositions contraires figurant au plan local d’urbanisme.
Le permis de construire initial autorisait la construction d’un immeuble, d’une hauteur de 6,95 mètres, à 5 mètres de la limite séparative Est, en méconnaissance de l’article UCb7 du règlement du plan local d’urbanisme. La construction s’implante désormais avec un recul de 7 mètres par rapport à la limite séparative Est, du fait de la suppression de certains balcons. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions dont était entaché le permis de construire initial a été régularisé.
Enfin, dans leurs écritures, enregistrées les 20 mars 2024, 13 juin 2024, et 28 août 2024, les requérants n’ont pas remis en cause les distances d’implantation du bâtiment par rapport aux autres limites séparatives, et notamment par rapport à la limite séparative Ouest. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le bâtiment ne respecte pas les distances d’implantation imposées par l’article UCb7 du règlement par rapport à la limite séparative ouest, soulevé dans le mémoire enregistré le 26 juin 2025, soit postérieurement au jugement avant dire droit, ne porte ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure, et n’a pas non plus été révélé par la mesure de régularisation, la hauteur du bâtiment et son implantation par rapport à la limite séparative Ouest n’ayant pas évolué. Un tel moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 26 septembre 2023, régularisé par le permis modificatif du 19 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de ces derniers la somme que demandent la commune de Saint-Priest-en-Jarez et la société Entreprise Thomas sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest-en-Jarez et par la société Entreprise Thomas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B…, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez et à la société Entreprise Thomas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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