Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2512138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 8 mai 2025, M. AN L, Mme AH G, Mme AC Q, M. C AB, M. AM, M. V AG, Mme AL AO AF, M. W AF, Mme E A, Mme AA Z, Mme T J, Mme U AI, M. B H, Mme M P, Mme N AP, M. D K,
Mme F R, Mme X S, M. I AK, Mme AC O, M. AJ AE, M. AD Y et Mme N L, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision N°72/ No 327 O04/ 2024 du
4 février 2025 de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) relative aux droits à acquitter par les familles des enfants inscrits au lycée français Charles-de-Gaulle de Londres pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de suspendre l’application des droits à acquitter par les familles pour l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de procéder à une consultation effective, transparente et contradictoire sur l’évolution des frais de scolarité, en veillant à associer les représentants des parents d’élèves et à tenir compte de leurs observations et propositions dans le respect du principe de participation.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— par une décision N°72/ No 327 O04/ 2024 du 4 février 2025 l’AEFE a validé le budget du lycée français Charles-de-Gaulle de Londres et a déterminé, à la hausse, les frais de scolarité applicables à compter du 1er septembre 2025 ; cette décision fait suite à l’annonce par le gouvernement britannique de la fin de l’exonération de la TVA pour les services d’éducation fournis par les écoles privées à compter du 1er janvier 2025 ; cette hausse est supérieure à la hausse des revenus de la plupart des responsables légaux et entraîne pour les familles des 3467 élèves des conséquences graves et immédiates et prive les usagers de garanties, notamment procédurales, et fait par ailleurs peser sur l’établissement un risque financier important dans l’hypothèse d’une annulation au fond de la décision litigieuse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée de vices de procédure, tirés du défaut de consultation préalable des représentants élus des parents et des personnels et de la composition irrégulière du conseil d’établissement, contrairement à ce qui a eu lieu pour le lycée français de Vienne ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les principes de transparence et de sincérité budgétaire et est sujette à un risque de conflits d’intérêts ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2511995 par laquelle M. L et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision
N°72/ No 327 O04/ 2024 du 4 février 2025 de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) relative aux droits à acquitter par les familles des enfants inscrits au lycée français Charles-de-Gaulle de Londres, pour l’année scolaire 2025-2026, les requérants soutiennent qu’elle s’inscrit dans une trajectoire d’augmentation des frais de scolarité, depuis trois ans, qui est de l’ordre de + 4% pour la rentrée scolaire 2025/2026 (+ 8 % en 2023 et + 6% en 2024), liée à la réforme de la TVA par le gouvernement britannique, et ne tient pas compte de l’évolution des effectifs de l’établissement, passés de 3 420 à 3467 élèves, ce qui a des conséquences graves et immédiates sur les familles et les élèves. En outre, ils font valoir que l’établissement, en raison des irrégularités qui entachent la décision litigieuse et privent ainsi les représentants des familles de garanties procédurales essentielles, encourt un risque financier important, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision querellée par le juge du fond. Toutefois, d’une part, en se bornant à faire état de ces considérations générales sans apporter, à l’appui de leur requête, des justifications précises et circonstanciées sur leurs situations personnelles et familiales, notamment sur la part que représente l’augmentation des frais de scolarité dans les dépenses de chaque foyer et sur le risque réel et sérieux de ces familles de se voir refuser l’inscription de leurs enfants dans cet établissement à la prochaine rentrée scolaire, en raison du non règlement des frais de scolarité, d’autre part, faute de démontrer que seule une inscription dans un établissement français du réseau de l’AEFE serait de nature à garantir effectivement le droit à l’éducation de leurs enfants, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. L, Mme G, Mme Q, M. AB,
M. AM, M. AG, Mme AO AF, M. AF, Mme A,
Mme Z, Mme J, Mme AI, M. H, Mme P, Mme AP,
M. K, Mme R, Mme S, M. AK, Mme O, M. AE,
M. Y, Mme L, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AN L, représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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